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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01512

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01512

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSU MI : 24/00000241 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/12/2024 à l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES l’AARPI VIA NOVA COPIE délivrée le 30/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. Duval Développement Atlantique dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] représentée par sa présidente la SAS Duval Développement dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 8] domiciliée en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. Etandex dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] prise en son établissement secondaire la SA Etandex Nouvelle Aquitaine dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. Allianz IARD ès-qualité d’assureur de la SA ETANDEX (Contrat Allianz Réalisateurs d’Ouvrages de construction n° 53.390.165) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage bureaux sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11] et désigné Monsieur [S] [U] pour y procéder. Suivant actes des 3 juin et 9 juillet 2024, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE ont fait assigner la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE expose que la SA ETANDEX, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD se serait vue confier la réalisation des travaux d’étanchéité du parking silo ainsi que les travaux de cuvelage par imperméabilisation du parking souterrain, et qu'il est donc nécessaire que cette société ainsi que son assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a maintenu ses demandes. La SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance ALLIANZ IARD et la demande de sous-traitant, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [U]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [U] par ordonnance de référé du 15 janvier 2024 seront communes et opposables à  la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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