Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02510 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2023, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [T] [G] [G]
né le 25 avril 1984 à [Localité 1] en Arabie Saoudite, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [T] [G] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juillet 2023 à 19h00 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement dans un délai de 48 heures ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2023, à 16h16 réitéré à 16h36 et à 17h27 et le 19 juin 2023 à 11h43, par M. [H] [T] [G] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [T] [G] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
Sur les moyens pris en leur ensemble tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé et du caractère disproportionné du placement en rétention, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qu'en l'espèce il résulte de la décision que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité a été signalé par les services de police pour des faits de violences volontaires sur conjoint dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective, stable et certaine, qu'il se déclare en concubinage et n'a pas d'enfant à charge ; qu'ainsi la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération ; que la production d'une copie du passeport ne répond pas aux conditions exigées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'intéressé a manifesté sa volonté devant le premier juge de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
-sur l'argument tiré de l'état de vulnérabilité de l'intéressé qui dit souffrir de tachycardie, de palpitation et de troubles dépressifs, il convient de constater qu'il n'est pas établi que ces éléments aient été portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de la mesure, qu'en outre, le préfet a considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, qu'il sera rappelé que le médecin du Cra est habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé en application des dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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