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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.518

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances Allianz France, société anonyme ayant siège social ... à La Défense (Hauts-de-Seine) Puteaux, 2°/ la compagnie d'assurances (La Protectrice) Allianz France, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), EN PRESENCE : de M. Francis Y..., demeurant ... à Monthureux-sur-Saône (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit : 1°/ de Mlle Michèle Z..., 2°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant tous deux ... (15ème), 3°/ de la Compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ... (1er), 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ... (12ème), 5°/ de l'Agent judiciaire du trésor public, ... (7ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances Allianz France, la compagnie d'assurances (La Protectrice) Allianz France et M. Maire, de Me Odent, avocat de Mlle Z..., de l'UAP et de M. X..., de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 4 octobre 1989), que, sur une autoroute, Melle Z..., agent de l'Etat, à la suite de la mamoeuvre de l'automobile de M. Maire qui la précédait et dont un pneu avait éclaté, perdit le contrôle de son véhicule ; que Mllle Z... et son passager, M. X..., furent blessés ; que Melle Z..., M. X... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) assignèrent M. Maire et la compagnie Allianz France, en réparation de leurs préjudices ; que la Caisse primaire d'assurances maladie de Paris et l'Agent judiciaire du Trésor intervinrent à l'instence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Maire et la compagnie Allianz France à indemniser pour partie Mlle Z..., M. X... et l'UAP alors que, d'une part, la cour d'appel qui avait relevé par M. Maire n'avait commis aucune faute, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, M. Maire et la compagnie Allianz ayant soutenu que la faute de Melle Z... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur cette qualification, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Maire s'était d'abord déporté sur le terre plein central puis avait traversé les trois voies de circulation avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence, retient que Mlle Z... n'avait pu freiner efficacement, ni conserver le contrôle de sa voiture pour réagir au ralentissement qui se produisait devant elle ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que l'automobile de M. Maire était impliquée dans l'accident dont les fautes de Mlle Z... n'étaient pas la cause exclusive, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz