Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc X..., demeurant à Saint Genis Pouilly (Ain), ... n° 1021,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée SERVICES ET MAINTENANCE BRAGARDES (SMB), prise en la personne de son gérant, assignée en son siège social à Saint-Dizier (Haute-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 décembre 1985) que M. X..., embauché le 31 mars 1983 en qualité de nettoyeur-gardien par la société Service et Maintenance Bragarde (SMB) a été, après mise à pied conservatoire le 15 mars, licencié sans préavis le 18 mars 1984 ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé "qu'il y avait eu, de la part de M. X..., faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait retenu que l'intéressé avait, le soir de l'entretien préalable à une sanction du 15 mars 1984 à la suite d'un refus d'obéissance et d'insultes à l'encontre de son responsable, injurié de nouveau ce dernier, puis, n'ayant pas pris normalement son travail, avait injurié et menacé de voies de fait le gérant de la société, ce qui caractérisait une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;
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