Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10939 F
Pourvoi n° Q 22-17.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
M. [F] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-17.098 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [X], veuve [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Trouville Deauville alliance notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Mme [X], veuve [U] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trouville Deauville alliance notaires, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], veuve [U], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. [X], conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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