Tribunal Administratif de Nice, 24 septembre 2024. 2405274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405274
Date de décision :
24 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer soit une carte de résident, soit un titre de séjour " vie privée et familiale ", soit de renouveler le titre de séjour " visiteur " dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; ou, subsidiairement, de réexaminer ses demandes dans un délai de deux mois et de délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir, renouvelable pendant toute la durée de l'instruction de sa demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative le versement d'une somme de 2.000 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des termes de la requête que Mme A C est domiciliée dans la ville de Bordeaux, en Gironde, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R.312-8, alinéa 1 et de l'article R.221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme A C.
Fait à Nice, le 24 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
N°2405274
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