Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02106
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02106
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies exécutoires
- Me DUCENE
- Me LE GUILLOU
- Me DAOUD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02106
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3IM
N° MINUTE :
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Assignation du :
31 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] (SUISSE), de nationalité française.
Représenté par Maître Bertille DUCENE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0989 et par Maître Jean-François DALY, membre du Cabinet JURISOPHIA SAVOIE, société d’avocats inter-barreaux, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED (ci-après ZILL), société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de l'Île de Man sous le numéro 020126C, dont le siège social est situé [Adresse 13] Île Britanniques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Vonnick LE GUILLOU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3IM
La société FIRST FINANCIAL CONSULTING (ci-après FFC), société à responsabilité limitée, immatriculée au au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 218 021, au capital de 7.622,45 €, ayant son siège au [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Joëlle DAOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0526.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [F] [E], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [C] [X], Auditeur de justice, assistait aux débats.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [D] [U] a souscrit, le 1er octobre 1999, un contrat d'assurance vie, assurance décès, n°6313523, auprès de la société EAGLE STAR INTERNATIONAL LIFE, aux droits de laquelle vient la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED (ci-après ZILL) avec prise d'effet au 18 février 2000, lequel garantit un million de dollars US à son décès, moyennant le versement d'une prime de 270.000 dollars courants, versée le 18 février 2000. Il a été souscrit par l'intermédiaire d'une offre émise par Monsieur [Y] [G], courtier d'assurance au sein de la société SOFIS INSURANCE, société domiciliée [Adresse 6]. Le 20 octobre 2000, a été créée la SARL FIRST FINANCIAL CONSULTING (ci-après FFC), courtier d'assurance, à [Localité 10] et qui a repris la gestion de ce contrat en mai 2016.
Entre 2016 et 2022, les sociétés ZILL et FFC ont, en cours d'exécution du contrat N°6313523, appelé en paiement des primes d'assurances complémentaires, d'un montant total de 397.725 dollars courants, appelées pour échapper à un risque de déchéance portant sur le capital de Monsieur [D] [U] et sur la garantie du contrat.
Monsieur [D] [U] a ainsi versé :
- 30.000 dollars courants, le 1er juillet 2016 ;
- 20.000 dollars courants le 1er janvier 2017 ;
- 20.000 dollars courants le 1er mars 2017 ;
- 200.000 dollars courants le 1er décembre 2017 ;
- 27.725 dollars courants le 1er octobre 2018 ;
- 100.000 dollars courants le 1er mars 2022.
Or, ce dernier s'est avisé que ces primes d'assurances appelées au cours de l'exécution du contrat, pas plus que déchéance de garantie n'étaient visées par le contrat souscrit auprès de l'assureur.
Par exploit des 3 et 7 mars 2023, Monsieur [D] [U] a assigné la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED (ci-après ZILL) et la société FIRST FINANCIAL CONSULTING (ci-après FFC) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire jouer la garantie prévue au contrat, et pour obtenir le paiement de 467.725 US Dollars, en invoquant un manquement à l'obligation d'information et à l'obligation de bonne foi de ces deux sociétés, lors de la souscription du contrat. Elle se prévaut de ce que ce manquement, lui a causé un préjudice, compte tenu de la déchéance dont se prévaut aujourd'hui la compagnie d'assurances, en invoquant tant un préjudicie matériel que moral.
Postérieurement à l'assignation, un nouvel appel de prime complémentaire de 20.000 dollars courants était formulé le 20 janvier 2024.
La société FIRST FINANCIAL CONSULTING, par conclusions notifiées par voie dématérialisée du 6 novembre 2023, a soulevé la fin de non-recevoir tirée de ce que la société n'existait pas à l'époque des griefs allégués, de sorte que le demandeur est dépourvu de tout intérêt à agir à son endroit, et que ses demandes indemnitaires, tendant à sa condamnation in solidum, aux côtés de la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED sont, selon elle, irrecevables.
Puis, le 9 janvier 2024, la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED, a elle-même soulevé d'une part, l'exception d'incompétence des tribunaux français, et d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes formées à son encontre, les demandes devant être tranchée en application du droit de l'Île de Man.
Vu les dernières conclusions d'incident n° 2, notifiées par la société FIRST FINANCIAL CONSULTING par RPVA, le 6 novembre 2024, veille de l'audience, alors que l'incident a été fixé depuis plusieurs mois, et déjà renvoyé à la demande des parties, 15 jours auparavant, soulevant l'irrecevabilité de l'action à son encontre, du fait de de l'inexistence de la personne morale, au moment des griefs allégués, et sollicitant le débouté de de l'intégralité des demandes, outre la condamnation à la somme de 8.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque également que l'action que le demandeur prétend diriger contre elle est prescrite. Selon elle, le point de départ de la prescription se situe, soit le 7 juin 2016 (cf. Pièce Douce n°10), date à laquelle lui a été proposé la nouvelle souscription, et où ses droits lui ont été rappelés, de sorte que la prescription est acquise le 8 juin 2021, soit à tout le moins le 2 avril 2003, en considérant le courrier envoyé par ZILL à Rathbone, informant de la baisse de valeur du contrat, de sorte que la prescription est alors acquise depuis le 3 avril 2008 à la suivre.
Vu les conclusions d'incident en réponse, transmises par la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED le 5 novembre 2024, l'avant-veille de l'audience alors que l'incident a été fixé depuis plusieurs mois, et déjà renvoyé, à la demande des parties 15 jours auparavant, demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 42 du code de procédure civile, 2, 5 14 et 15 de la loi sur les prescriptions de l'Île de Man ;
dans l'hypothèse où il jugerait que l'action engagée à l'encontre de la société FIRST FINANCIAL CONSULTING est irrecevable, de
- juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes formulées contre elle ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre et renvoyer Monsieur [D] [U] devant les juridictions de l'Île de Man ;
en tout état de cause,
- juger que les demandes formulées à son encontre relèvent du droit de l'Île de Man qu'elles sont prescrites et irrecevables, en application des dispositions de la loi sur la prescription de l'Île de Man de 1984, de sorte qu'elles seront rejetées ;
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation indemnitaire formulées par Monsieur [D] [U], l'incident ne présentant pas un caractère dilatoire ;
- rejeter la demande d'écarter des débats la pièce n° 19 notifiées par la société ZILL le 29 octobre 2024 ;
- juger que l'incident soulevé par elle n'est pas dilatoire, et en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par le demandeur à l'instance ;
- le condamner à lui payer 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse, adressées par Monsieur [D] [U] au juge de la mise en état le 4 novembre 2024, deux jours avant l'audience, alors que l'incident a été fixé depuis plusieurs mois, et déjà renvoyé à la demande des parties il y a 15 jours, par lesquelles il lui demande
- de constater que les griefs imputés à la société FIRST FINANCIAL CONSULTING datent de la période où le contrat s'est exécuté, soit un moment où la société existait, de sorte que la défenderesse était bien dotée de la personnalité morale et l'action recevable à son encontre, ce qui conduit, selon elle, au rejet de la fin de non-recevoir qu'elle a pu lui opposer ;
- le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED, tirée du défaut d'intérêt à agir contre elle ;
- de confirmer la compétence des tribunaux français et rejeter l'exception d'incompétence quant au présent litige, le contrat n° 63113523 ayant été conclu en France par Monsieur [D] [U] consommateur, et relevant de la convention de Rome, de sorte que la lex fori est inopposable, le droit applicable étant le droit français, le trust invoqué n'ayant pas pour effet de remettre en cause le droit applicable au présent litige ;
- de rejeter la prescription invoquée et de retenir que l'action engagée n'est nullement prescrite, et est donc pleinement recevable ;
- la condamnation de la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED à lui verser 10.000 € de dommages-intérêts pour incident dilatoire, ce dernier ayant été soulevé plus d'un an après l'exploit introductif d'instance ;
- outre la condamnation à la somme de 7.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au dépens et le débouté du surplus des conclusions des défenderesses ;
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3IM
- y est ajouté, au titre de ses dernières conclusions, la demande d'écarter des débats la pièce n° 19 notifiées par la société ZILL le 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 24 octobre 2024, puis renvoyées à l’audience du 07 novembre 2024 et l'incident a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état sont en effet limitativement énumérées par les dispositions le régissant. Aucune de ces dispositions, en vertu desquelles ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie.
Il en résulte que la demande d'écarter des débats la pièce n° 19 notifiées par la société ZILL le 29 octobre 2024, formulée par Monsieur [D] [U], est irrecevable en tant qu'elle est formée devant le juge de la mise en état. Elle sera comme telle rejetée en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Etant précisé au surplus que, dans la mesure où les conclusions d'incident même postérieures ont été reçues par le juge de la mise en état, il n'y a pas lieu de considérer la communication comme tardive.
Il n'entre pas davantage dans les attributions du juge de la mise en état de déterminer la loi applicable audit contrat, et de se prononcer sur le fond, ou de constater que l'assureur et le courtier ont parfaitement rempli leur devoir d'information et de conseil, de sorte que les demandes formulées à ce titre, dans les conclusions d'incident des parties, seront rejetées.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité morale de la société FFC et du défaut de qualité à agir, doit, en l'occurrence, être envisagée liminairement d'un point de vue logique, puisque seule l'irrecevabilité des demandes contre cette société rendrait selon l'assureur qui l'invoque, le tribunal incompétent, puisqu'il serait alors seul défendeur, et que son siège n'est pas situé en France. Elle conditionne en effet l'incompétence invoquée par l'assureur, qui acte de ce que, si la société FFC reste dans la cause, le tribunal français est bien compétent, en application de l'article 42 du code de procédure civile, et s'en remet au tribunal, sur ce moyen soulevé par l'autre codéfendeur.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité morale de la société FIRST FINANCIAL CONSULTING et du défaut de qualité à agir, qui doit être envisagée liminairement
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile. L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée des 3 et 7 mars 2023, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
La société FIRST FINANCIAL CONSULTING, soulève l'irrecevabilité de l'action à son encontre, du fait de de l'inexistence de la personne morale, au moment des griefs allégués, et sollicitant le débouté de de l'intégralité des demandes.
Monsieur [D] [U] lui oppose qu'il dispose bien d'un intérêt à agir et que son action est recevable, en ce qu'elle est formée à son encontre, puisque les faits qui lui sont reprochés remontent à des agissements entre 2016 et 2022, et qu'il n'est pas contesté que la société la société FFC existait alors et assumait les fonctions de courtier pour ce contrat. Il souligne qu'il assigne la société de courtier pour les contraintes qu'elle a exercées sur lui, aux fins d'obtenir des versements complémentaires en cours d'exécution du contrat, ainsi que pour les manquements à ses obligations d'information, et la tromperie par mensonge au cours de l'exécution du contrat - ensemble commis au cours de l'exécution du contrat d'assurance du 1er octobre 1999 à ce jour, de sorte que l'appréciation de l'intérêt à agir du demandeur implique de retranscrire intégralement les griefs que ce dernier déploie à l'encontre de la société FFC.
Monsieur [D] [U] fait ainsi grief à la société FFC et à la société ZILL :
1) d'avoir opposé une " prétendue déchéance invoquée dans leur courriel ", pour contraindre Monsieur [D] [U] à " effectuer plusieurs versements complémentaires pour un montant total de 467.725 US Dollars (au 1er janvier 2023), par crainte de perdre la couverture de son contrat d'assurance décès ". Ce, pendant une période s'étalant du 1er juillet 2016 au 1er mars 2022.
2) d'avoir manqué à son " obligation de conseil et d'exacte information lors de la conclusion du contrat et pendant l'exécution de celui-ci " soit du 1er octobre 1999 à ce jour.
3) d'avoir " tout au long de l'exécution du contrat et ce, pendant plus de vingt années " " laissé Monsieur [U] dans un mensonge pendant 22 années, se sont jouées de sa qualité d'assuré et le maintiennent à présent dans une relation contractuelle dont il ne peut se départir sous peine de perdre tant les sommes investies que les garanties promises ", soit du 1er octobre 1999 à ce jour.
Le demandeur précise que les griefs en cause, commis au cours d'exécution du contrat, sont personnellement imputables à la société FFC, aucun défaut de qualité ne pouvant être opposé, un certain nombre de demandes de versements complémentaires sollicités sous prétendue déchéance de garantie, ayant été effectués à sa demande, par l'intermédiaire de ses courriels et son en-tête (le 7 juin 2016 notamment, courrier signé par elle, le 10 mars 2021).
Le demandeur ajoute que l'obligation d'information et de conseil du courtier perdure au cours de l'exécution du contrat, et que c'est bien la société FFC qui, tout au long de la relation contractuelle, a maintenu le mensonge sur les conditions réelles du contrat et empêché le demandeur de s'en extraire, et non la société avec laquelle il a souscrit au départ, par l'intermédiaire du même employé personne physique, ce mensonge lui ayant été particulièrement profitable à elle, en tant que défenderesse, puisque c'est à elle qu'ont été versées les primes au montant non connu, stipulées au contrat qui la lie avec l'assureur.
Sur ce
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il résulte de l'assignation que le demandeur invoque un manquement de " l'assureur " et du " courtier " " tant lors de la conclusion du contrat que lors de l'exécution de celui-ci " (1.3. 4, p 6 de l'assignation) et qu'il ajoute que l'un et l'autre sont tenus d'une obligation d'information et de conseil " précontractuelle " et " contractuelle " (2.2., p 8 de l'assignation). Le requérant prend appui sur divers courriers adressés par le courtier et l'assureur en 2021, et se prévaut de versements réalisés à partir de 2016 - soit 16 ans après la prise d'effet du contrat versement. Versements supplémentaires qu'il dit avoir fait, contraint de régler, à la suite de mauvais conseils de l'assureur et du courtier, et sur la base d'une mauvaise compréhension des termes du contrat. Est invoqué un manquement aux obligations d'information, quant au coût du rachat, et aux rendements annuels, qui renvoie nécessairement à l'exécution du contrat.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt et de l'inexistence de la personne morale sera donc rejetée, dans la mesure où il n'est pas contesté que la société FFC a été immatriculée le 24 octobre 2000 et que le 31 mai 2016, par courrier reproduit dans les écritures d'incident de cette même société, il est acté que la société FFC est désormais le courtier de la société [U], alors que ce courtier était jusque-là une autre personne morale, la société SOFIS auprès de qui le contrat était à l'origine souscrit, la circonstance qu'un salarié de l'une ait appartenu à l'autre structure étant indifférente, puisqu'il n'est pas contesté que le mandat est confié aux personne morales.
Aucun manquement ne saurait en revanche lui être imputé avant cette date.
Il reviendra à la formation de jugement d'envisager la question du bien-fondé de ces griefs tirés du manquement à l'obligation d'information de conseil, cette question n'entrant pas dans les attributions du juge de la mise en état. Ce, compte tenu des informations qu'aura pu délivrer entre temps l'assureur et l'ancien courtier.
L'irrecevabilité de l'action invoquée par la société FIRST FINANCIAL CONSULTING à son encontre, du fait de l'inexistence de la personne morale, sera donc rejetée, comme non fondée.
Sur l'incompétence soulevée des tribunaux français
L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence.
La société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED, demande au juge de la mise en état de juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes formulées contre elle, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre, et de renvoyer Monsieur [D] [U] devant les juridictions de l'Île de Man, le contrat relevant de cette loi.
Le demandeur prétend que l'incompétence de la juridiction française soulevée par la société ZILL ne saurait être reçue, dès lors qu'elle ne repose sur aucun moyen, mais opère par renvoi à un moyen déployé par une autre partie, de sorte que luge de la mise en état la rejettera, celle-ci n'étant pas motivée.
Il ajoute que la compétence des juridictions françaises, en l'occurrence, repose sur l'article 14 du code civil, 42 du code de procédure civile et L631-2 du code de la consommation, étant donné qu'il est français, et a souscrit son contrat en France, en étant simple consommateur, avec la société de droit étranger ZILL, et par l'intermédiaire de la société FFC, venant aux droits de la société SOFIS, de sorte que la société ZILL, pourra être citée devant les tribunaux français pour ce contrat.
Il ajoute que la compétence de la juridiction est appréciée au jour de l'introduction de la demande et qu'à la date d'introduction de l'instance - en janvier 2023 - la société FFC, qui est un des défendeurs établis à [Localité 10], était toujours dans la cause du litige ; la juridiction était donc compétente pour connaître de l'entier litige, puisque Monsieur [D] [U] disposait du choix de cette juridiction pour agir, et que la mise hors de cause de l'un des défendeurs, postérieurement à l'assignation, à la supposer fondée, ne dessaisissait nullement la juridiction de sa compétence pour connaitre du litige.
Le demandeur souligne également que la société ZILL ne saurait lui opposer une clause, issue des conditions générales qui stipulerait que la police serait régie par les lois de l'Île de Man, une telle clause lui étant parfaitement inopposable, en application de l'article 4.1 de la deuxième directive du Conseil du 8 novembre 1990, puisque ce n'est que dans le cas où le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant que les parties peuvent convenir de soumettre le contrat au droit d'un autre Etat.
Or, il rappelle être ressortissant français, ayant sa résidence en France, à [Localité 9] lors de la souscription.
Il fait valoir de surcroît, n'avoir jamais accepté la clause évoquée par la société ZILL qui, comme le juge de la mise en état peut le constater, ne figure pas dans le contrat souscrit. De sorte qu'il est impossible de lui appliquer une clause qui n'est pas stipulée au contrat, et n'a pas été portée à la connaissance de Monsieur [D] [U] lors de la souscription du contrat, en application de l'article 48 du code de procédure civile. Dès lors, une telle clause de lex fori est selon lui inopposable, et le juge de la mise en état écartera son application.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3IM
Sur ce
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 14 du code civil prévoit que l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.
Cette disposition ouvre donc une faculté au demandeur de nationalité française de saisir les tribunaux de son pays, y compris si le défendeur est étranger. Il s'agit d'un privilège de juridiction fondé sur la nationalité.
Il est de principe que la détermination de loi applicable et de la compétence de la juridiction ne sont pas liées.
L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Il résulte également de l'article R.631-3 du code de la consommation que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l'espèce, l'exception d'incompétence est recevable et valablement formée in limine litis, avec indication de la juridiction que le défendeur prétend être compétente, soit celle de l'Île de Man. Ce, dans la mesure où cette exception a été invoquée d'emblée, au titre de ses premières conclusions d'incident par la société ZILL, qui n'avait pas conclu au fond, et dans la mesure où cette question ne se pose que si la société FFC n'est plus défendeur à l'instance, au regard de l'article 42 du code de procédure civile, puisqu'il n'est pas contesté que cette société est domiciliée en France.
Les griefs formulés par Monsieur [D] [U] tirés de l'absence de motivation du moyen relatif à l'incompétence au regard des exigences de l'article 442-6 du code de procédure civile seront donc écartés comme non fondés, compte tenu de l'articulation logique des moyens.
Et puisque la fin de non-recevoir soulevée par la société FFC a été rejetée, l'incompétence invoquée par l'assureur le sera également, au terme de la présente décision, puisqu'il n'est pas contesté que cette société FFC est immatriculée à [Localité 10], et que la compétence de la juridiction peut dès lors se fonder sur l'article 42 du code de procédure civile.
Ce, alors qu'il est de principe que la détermination de loi applicable et de la compétence de la juridiction ne sont pas liées, si bien que les développements à ce titre, relatifs à la loi applicable à ce contrat sont inopérants, l'application de la loi de l'Île de Man à ce contrat n'étant au surplus pas établie par celui qui s'en prévaut, au moyen d'une clause du contrat opposable au demandeur.
Au demeurant, la compétence des juridictions françaises est acquise en vertu de l'article 14 du code civil, puisque Monsieur [D] [U] justifie être français au jour de l'assignation. Il produit en effet son passeport attestant de sa nationalité, délivré le 18 juillet 2017, sans que le défendeur, sur qui pèse la charge de la preuve contraire, établisse que Monsieur [D] [U] aurait changé de nationalité, au jour de l'assignation, et alors que le demandeur admet seulement avoir changé de résidence en 2009, le seul changement de résidence n'impliquant pas une modification de la nationalité, au jour de l'assignation. Monsieur [D] [U] disposait donc, en vertu de cet article du code civil, de la faculté de saisir les juridictions françaises.
Il convient également de rappeler que la détermination de la loi applicable ne vaut pas renonciation à la compétence des tribunaux français. La compagnie d'assurance n'établit ainsi aucunement une renonciation à ce privilège de juridiction.
Le moyen tiré de l'incompétence sera donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED prétend que la demande formulée au terme de l'assignation, fondée sur le manquement aux obligations d'information et de conseil, est prescrite, tant au regard du droit de l'Île de Man, en vertu duquel le délai est de 6 ans - ce que l'on qualifie l'action de contractuelle ou de délictuelle -, qu'en vertu du droit français et des termes des articles 2224 et 2232 du code civil, si le tribunal écartait l'application de ce droit.
Le droit de l'Île de Man qu'elle invoque à titre principal, dont elle prétend livrer le contenu au moyen des dernières pièces produites, fait en effet courir la prescription, à compter du jour où la cause de l'action est connue, soit à compter de la date du manquement contractuel, selon lui, si l'action est qualifiée de contractuelle, et à compter du dommage si elle est qualifiée de délictuelle. Ainsi, selon elle, le point de départ du délai court à compter d'une lettre du 9 mai 2016 dans laquelle ZILL rappelle le fonctionnement de la police et la nécessité de payer des primes supplémentaires, de sorte que l'action introduite en 2023 est prescrite, puisque Monsieur [D] [U] a été informé, depuis de nombreuses années, du fonctionnement de la garantie et du risque d'expiration de celle-ci, en cas de non versement de primes supplémentaires.
Et même en supposant le droit français applicable, l'assureur défendeur invoque que la prescription serait, en tout hypothèse, acquise, le fonctionnement du contrat ayant été dûment rappelé en 2016, compte tenu du délai quinquennal de prescription et du délai butoir de l'article 2232 du code civil, la prescription ayant couru selon lui à compter de la souscription du contrat.
Au titre de ses conclusions la société FIRST FINANCIAL CONSULTING invoque également que l'action que le demandeur prétend diriger contre elle est prescrite. Selon elle, le point de départ de la prescription est soit le 7 juin 2016 (cf. : Pièce M. [U] n°10), date à laquelle lui a été proposé la nouvelle souscription et où ses droits lui ont été rappelés, de sorte que la prescription est acquise le 8 juin 2021, ou à tout le moins, elle court depuis le 2 avril 2003, en considérant le courrier envoyé par ZILL à Rathbone informant de la baisse de valeur du contrat, de sorte que la prescription est alors acquise depuis le 3 avril 2008.
Sur la prescription tirée de l'application du droit de l'Île de Man que l'assureur prétend opposer à Monsieur [D] [U], ce dernier fait valoir que c'est l'article 2224 du code civil qui trouve ici à s'appliquer à ses demandes, puisque ledit contrat relève selon lui de la loi française.
Il prétend en effet qu'à la date de signature du contrat d'assurance, il résidait [Adresse 7], de sorte que :
- le contrat relevait du droit de l'Union européenne ;
- la convention de Rome n'est pas applicable, mais que s'appliquer la directive européenne qui renvoie aux articles L. 310-1 et 5 du code des assurances.
Il ajoute qu'en vertu du code des assurances, et du fait qu'il résidait en France lors de la souscription, et jusqu'en 2009, pour un risque qui y était situé, le droit français trouvait à s'appliquer à cette convention, en effet, l'Etat d'engagement est la France, où le risque était situé à la souscription du contrat.
Il souligne dès lors que la société ZILL ne saurait lui opposer une clause, issue des conditions générales, qui stipulerait que la police serait régie par les lois de l'Île de Man, une telle clause lui étant parfaitement inopposable, en application de l'article 4.1. de la deuxième directive du Conseil du 8 novembre 1990, puisque ce n'est que dans le cas où le preneur est une personne physique, et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, que les parties peuvent convenir de soumettre le contrat au droit d'un autre Etat. Or, il rappelle être ressortissant français, ayant sa résidence en France, à [Localité 9] lors de la souscription.
Il fait valoir de surcroît, n'avoir jamais accepté la clause évoquée par la société ZILL, qui, comme le juge de la mise en état peut le constater, ne figure pas dans le contrat souscrit, de sorte qu'il il est impossible de lui appliquer une clause qui n'est pas stipulée au contrat, et n'a pas été portée à la connaissance de Monsieur [D] [U] lors de la souscription du contrat, en application de l'article 48 du code de procédure civile.
Et si une telle clause de lex fori est inopposable, et que le juge de la mise en état écarte son application puisqu'elle ne pouvait être valablement stipulée au contrat, considérant l'article 4.1 de la deuxième directive du Conseil du 8 novembre 1990 ; et qu'elle n'apparaît pas, au sein du contrat souscrit par Monsieur [D] [U], comme exigé par l'article 48 du code de procédure civile, et n'est pas davantage présente dans un document signé et accepté, il prétend que le droit français applicable à l'action dirigée contre la société ZILL.
Selon lui, l'action en réparation de ses préjudices résultant principalement des appels de primes complémentaires à compter du 1er juillet 2016, n'est pas prescrite, en vertu de l'article 2224 du code civil qui lui est applicable, dès lors qu’en matière d'obligation d'information appliquée aux investissement locatifs ou de placements d'assurances- vie, le point de départ de la prescription de l'action, court à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant de connaitre la non-rentabilité ou la contre-performance d'une opération ou d'un placement. Soit, en l'occurrence, selon lui au jour du dommage, puisque le demandeur n'était nullement informé, lors de la conclusion du contrat et même au cours de son exécution, de la possibilité faite à l'assureur d'appeler des primes complémentaires, et qu'il n'était pas davantage informé des motifs, du montant de ces appels de primes complémentaires, ou de leurs modalités de calcul. Or, il prétend à ce jour, n'avoir toujours pas connaissance des motifs et des modalités de calcul de ces appels de primes complémentaires, qui se poursuivent encore et qui affectent la rentabilité du contrat, de sorte que l'action n'est pas prescrite à ce jour.
Il ajoute qu'en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, les manœuvres dolosives dont Monsieur [D] [U] est victime, pour le contraindre au paiement de ces primes complémentaires, constituent ainsi une opération unique impliquant de décompter le délai de prescription à partir de la dernière remise objet de la présente procédure soit celle effectuée le 1er mars 2022. Il en résulte que selon lui, l'action du demandeur n'est pas prescrite par application du droit français.
Il précise enfin que le trust invoqué par le défendeur est en réalité inopposable, la France n'ayant pas ratifié la convention de la Haye : le contrat d'assurance vie n°6313523 s'analyse, donc, en droit français, comme un contrat souscrit entre la société EAGLE STAR INTERNATIONAL LIFE aux droits de laquelle vient la société ZILL. Monsieur [D] [U], relevant comme il vient de l'être rappelé de la loi française. Au demeurant, il relève que ce trust a été transféré à la demande du souscripteur, de sorte que les seules parties contractuellement liées sont d'une part Monsieur [D] [U] et d'autre part la société ZILL et que la société ZILL soutient inexactement que les demandes formées par Monsieur [D] [U] sont relatives à une police d'assurance conclue entre un assureur domicilié sur l'Île de Man (ZILL), et un souscripteur (Rathbone Trustees Limited) établi aux Iles vierges britanniques par l'entremise d'un courtier établi en Suisse (Sofis Insurance).
Enfin, le demandeur soutient que c'est la société EAGLE STAR INTERNATIONAL LIFE à laquelle vient aux droits la société ZILL qui a choisi de recourir à un tel montage contractuel, le " trust " pour le financement de la couverture de son contrat d'assurance-vie. Il souligne qu'il souhaitait quant à lui uniquement souscrire un contrat d'assurance-vie, de sorte que la société ZILL, qui a choisi d'acquérir la société EAGLE STAR INTERNATIONAL LIFE (et ses contrats), ne saurait aujourd'hui se prévaloir du trust, auquel la société EAGLE STAR INTERNATIONAL LIFE y a unilatéralement et frauduleusement recouru, pour tenter d'éluder sa responsabilité d'assureur à l'égard de Monsieur [D] [U] au regard du droit français, pour éluder l'application du droit français.
Sur ce
La prescription est envisagée comme une fin de non-recevoir, à l'article 122 du code de procédure civile.
En application des articles 2224 et 2232 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Selon l'article 3 de la convention de Rome le contrat est régi par la loi choisie par les parties ou à défaut de choix par les parties.
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir.
Cependant, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. La décision du juge de la mise en état, constitue alors une mesure d'administration judiciaire. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le contrat en cause est international, l'assureur qui invoque que le droit de l'Île de Man serait applicable à ce contrat, ne parvient pas à l'établir puisque les dispositions signées de la " policy schedule " pièce 3 produite par le demandeur, ne font pas état du droit applicable à ce contrat. L'assureur n'est pas davantage en mesure de produire une clause du contrat ou des conditions générales opposable à l'assuré se référant à ce droit, comme étant le droit applicable à ce contrat, qui ait été accepté par le défendeur. Il convient de relever que le contrat en cause étant un contrat d'assurance vie, la prestation caractéristique ou le risque assuré ne saurait être appréhendé au travers du domicile du souscripteur, personne morale, mais bien au regard de celui de l'assuré personne physique, dont la preuve n'est en l'occurrence pas rapportée au jour de la souscription du contrat.
S'agissant d'une question de fond complexe, et la question du point de départ de la prescription étant elle-même intimement liée au fond de l'affaire, l'examen de la prescription soulevée sera envisagée, compte tenu de l'avancement de l'affaire, à l'issue de l'instruction, par la formation de jugement appelée à statuer au fond. Cette question sera donc envisagée par la formation de jugement de ce tribunal, les parties étant invitées à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à cette formation, dont le volume ne pourra pas excéder 20 pages.
Sur le caractère manifestement dilatoire de l'incident de la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED
L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le demandeur fait valoir que le 29 décembre 2023, la société ZILL a choisi de déposer un incident, concluant à l'incompétence de la juridiction de cette juridiction et à la prescription de l'action, soit 363 jours après l'acte introductif d'instance du 31 janvier 2023 et que cet incident reposant sur la seule lecture du contrat n°6313523 par la société ZILL, pouvait être soulevé dès le lendemain de la réception dudit acte introductif d'instance, ce qu'elle s'est abstenue de faire, ce qui traduit, selon lui, que l'incident est dilatoire. Ce, alors que le demandeur se voyait contraint de verser une autre prime complémentaire d'un montant de 20.000 US Dollars courants le 20 janvier 2024, en dépit de la saisine de ce tribunal. Selon le demandeur, cela implique que la société ZILL soit condamnée à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts.
Dans la mesure où la société ZIL n'est pas à l'origine de l'incident, qui donne lieu à la présente ordonnance, et où l'examen de cette question de la prescription est renvoyé à la formation de jugement, il n'y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur ce moyen, étant relevé que l'incompétence soulevée ne découlait que du moyen soulevé par la société FFC. Il convient, de surcroît, de rappeler que l'article 123 invoqué à l'appui de la demande ne vise que les fins de non-recevoir et non les exceptions d'incompétence.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens, et de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces demandes pouvant être appréhendées dans le cadre d'un règlement amiable du litige.
L'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état, dans les termes du dispositif, les parties étant, au préalable, invitées à rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d'écarter des débats la pièce n°19 notifiées par la société ZILL le 29 octobre 2024, formulée par Monsieur [D] [U], en tant qu'elle est formulée devant le juge de la mise en état ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, d'intérêt et de l'inexistence de la personne morale, invoquée par la société FIRST FINANCIAL CONSULTING ;
REJETONS l'incompétence des juridictions françaises, soulevée par la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED ;
RENVOYONS l'examen de la question de la prescription de l'action soulevée par les défendeurs, à la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond à l'issue de la clôture, les parties étant invitées à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement dont le volume ne pourra pas excéder 20 pages ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 avril 2025 les parties étant, au préalable, invitées à rencontrer un médiateur ;
Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, au plus tard le 27 février 2025, le médiateur :
[H] [T]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 1] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information.
RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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