Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-11.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.670
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CEDI sécurité, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Interbail, dont le siège social est ... (8e),
2 / de l'entreprise Durance Thibault, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La société Interbail a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 octobre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CEDI sécurité, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Interbail, de la société Boré et Xavier, avocat de l'Entreprise Durance Thibault, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1991), qu'après avoir, le 14 septembre 1987, consenti à la société Centre d'équipement interurbain (dite CEDI sécurité) un contrat de crédit-bail immobilier, la société Interbail a accepté de financer l'extension des locaux existants ; que, par convention du 5 juin 1988, elle a délégué à la société CEDI sécurité toutes les charges et obligations du maître de l'ouvrage en lui donnant mandat irrévocable de faire réaliser le programme de construction et s'est engagée à régler, dans les limites du budget prévisionnel, les factures et situations de travaux des architectes, entrepreneurs et fournisseurs sur le vu de bons à payer visés par la société CEDI sécurité et par l'architecte ; que la construction a été confiée à la société Architectes bâtiments Accord (société Accord) qui, outre une mission de maîtrise d'oeuvre, a reçu mandat de conclure des marchés avec les entrepreneurs de son choix et a confié le lot gros oeuvre à la société Durance Thibault ;
que la société Interbail ayant, en mars 1989, refusé de lui rembourser intégralement un appel de fonds en invoquant l'action directe exercée contre elle par la société Durance Thibault sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, à la suite de la
liquidation judiciaire de la société Accord, la société CEDI sécurité l'a assignée en paiement ;
que la société Durance Thibault, appelée en intervention forcée, a reconventionnellement réclamé paiement d'un solde de travaux et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer fondée l'action directe de la société Durance Thibault dirigée contre les sociétés CEDI sécurité et Interbail et débouter la société CEDI sécurité de sa demande contre la société Interbail, l'arrêt retient que le montant de la créance résulte de la différence entre le prix du marché sous-traité et les acomptes perçus, que la somme réclamée a été consignée et que la société CEDI sécurité n'a, à aucun moment si ce n'est lors du procès, émis de réserves sur les situations de paiement présentées par la société Durance Thibault ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CEDI sécurité, qui faisait valoir qu'elle avait payé entre les mains de la société Accord, pour le compte du maître de l'ouvrage, de sorte qu'il n'était plus dû aucune somme à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Durance Thibault à payer à la société CEDI sécurité la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Durance Thibault aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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