Section du Contentieux, 14 octobre 2024. 492670
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492670
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 102,01 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2022, d'autre part, d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle cette autorité ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de sa dette, à hauteur d'un montant de 1 395,90 euros, laissant à sa charge un solde de 1 706,11 euros, et, enfin, de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un jugement n° 2300562 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la rente viagère qu'il perçoit à la suite d'un accident du travail devait être prise en compte dans le calcul de ses ressources pour la détermination du montant de ses droits au revenu de solidarité active, sans rechercher si cette rente avait un caractère indemnitaire ;
- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne se trouvait pas dans une situation de précarité justifiant la remise totale de sa dette.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Calvados.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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