Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/12569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/12569
Date de décision :
28 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 28 MARS 2013
N° 2013/288
S. K.
Rôle N° 12/12569
[N] [S] [Q]
[H] [R] épouse [Q]
C/
[B] [F] épouse [W]
[D] [W]
[E] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET
Maître SAMAK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01865.
APPELANTS :
Monsieur [N] [S] [Q]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 3] (06),
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE, substituée par Maître Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Madame [B] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Mademoiselle [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentés et plaidant par Maître Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Les consorts [W] sont propriétaires sur la commune de [Localité 1] (Alpes-maritimes) des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] qui jouxtent les parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant aux époux [Q].
Une procédure en désenclavement oppose les parties et se trouve pendante devant le tribunal de grande instance de Nice. Se plaignant de ce que leurs voisins avaient porté atteinte à leur propriété et arraché des bornes, les consorts [W] ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nice qui, par une ordonnance du 27 avril 2012, faisant droit pour partie à leurs demandes, a :
- condamné Monsieur et Madame [Q] à procéder à la remise en état, sous le contrôle de Monsieur [X] ou de Monsieur [A] au choix de Monsieur et Madame [Q], des bornes arrachées ainsi que du muret de soutènement se trouvant sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 17], en référence aux plans établis les 6 février 2003 et 16 décembre 2009, les honoraires du géomètre-expert étant à la charge de Monsieur et Madame [Q],
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 600,00 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée maximale de 3 mois,
- rejeté la demande des consorts [W] visant à interdire sous astreinte à Monsieur et Madame [Q] de pénétrer sur l'ensemble de leurs parcelles,
- condamné Monsieur et Madame [Q] aux dépens du référé et à payer aux consorts [W] la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Q] ont relevé appel de cette ordonnance et ils ont conclu en dernier lieu le 5 décembre 2012.
Les intimés, de leur côté, ont conclu le 5 octobre 2012.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que les demandes des consorts [W] sont essentiellement fondées sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'ils n'indiquent d'ailleurs pas en quoi une quelconque urgence actuelle permettrait à la cour de se prononcer en vertu de l'article 808 du même code ;
Attendu que les intéressés prétendent que des bornes qui figuraient sur un plan annexé au rapport d'expertise de Monsieur [A] déposé en mars 2011 ont été arrachées par leurs voisins ; que ceux-ci font valoir qu'aucun bornage amiable ou judiciaire n'a été effectué et qu'en réalité les bornes se trouvaient sur leur propriété et non sur celle des consorts [W] ;
Attendu que, si le plan précité révèle effectivement la présence de bornes, il ne permet pas de déterminer leur emplacement exact, et notamment si elles se trouvaient en limite des propriétés ou plutôt sur l'une ou l'autre, en l'absence de procès verbal de bornage;
Attendu par ailleurs que les intimés ne peuvent, en référé, invoquer un trouble possessoire mais doivent apporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable aux appelants ; qu'eu égard à l'incertitude sur la position initiale des bornes, une telle preuve n'est à l'évidence pas rapportée ;
Attendu que les appelants contestent également avoir détruit un muret ; que, sur ce point, Monsieur [D] [W] a déclaré à Maître [C], huissier de justice, le 5 août 2011, que des pierres fraîchement retournées provenaient de murets de soutènement détruits ;
Attendu que, si le plan susvisé de Monsieur [A] comporte l'indication de murs, il ne contient pas celle de murs de soutènement à l'endroit litigieux ; qu'aucune photographie jointe au procès verbal de constat précité ne permet de déterminer la nature ou l'importance du mur qui aurait été détruit ; qu'au contraire, le procès verbal de constat de Maître [G], huissier de justice, du 9 décembre 2011, fait état de l'existence d'un très ancien mur de restanque et de quelques blocs de pierres, 'aucun mur ou muret n'étant manifestement démoli à cet endroit' ; qu'en conséquence, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, étant ajouté que ne saurait être ordonnée une remise en état de muret sans la moindre précision de longueur ou de hauteur de l'ouvrage en cause ;
Attendu que les intimés demandent à la cour d'interdire aux époux [Q] le passage sur leurs parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ; que les voies de fait dont ils se plaignent ne concernent cependant que les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17], selon ce que révèle le procès verbal de constat susvisé du 5 août 2011 ; que, de leur côté, les appelants invoquent la faculté de passer sur la parcelle [Cadastre 16] comprise selon eux dans la servitude de passage mentionnée dans l'acte notarié du 25 mars 1987 ;
Attendu que cet acte ne comporte nullement la mention d'une quelconque servitude de passage sur les parcelles précitées des consorts [W], et notamment pas sur la parcelle [Cadastre 16], mais seulement sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ainsi que l'a également relevé l'expert [A] dans son rapport du 1er mars 2011 ; qu'il s'ensuit que les intimés sont fondés à obtenir qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux appelants de passer sur les parcelles en cause numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17], sans qu'il y ait lieu d'étendre cette interdiction à des parcelles sur lesquelles aucun passage n'est avéré ; que l'ordonnance déférée sera donc réformée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Fait interdiction à Monsieur et Madame [Q] ainsi qu'à leurs employés ou contractants de passer sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant aux consorts [W], et ce sous astreinte de 500,00 euros par passage dûment constaté à l'expiration du délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt,
Déboute les consorts [W] du surplus de leurs demandes principales,
Condamne les époux [Q] à payer aux consorts [W] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des époux [Q] au même titre,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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