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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00220

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 N° de Minute : 30/26 N° RG 25/00220 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQTO DEMANDEUR : Monsieur [D] [B] Exerçant sous l'enseigne '[Localité 1]' né le 25 Octobre 1985 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDEURS : Monsieur [N] [U] né le 21 Avril 2000 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocate Me Mélanie O'BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame [S] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour avocate Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 220/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2023, M. [D] [B] exerçant sous l'enseigne '[Adresse 4]', a vendu à M. [N] [U] un véhicule Volkswagen Polo d'occasion appartenant à Mme [S] [Z], lequel a présenté rapidement des dysfonctionnements. Après expertise amiable, M. [N] [U] a par acte du 28 novembre 2024 fait assigner M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' et Mme [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente et d'être indemnisé. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - débouté M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' de sa demande de sursis à statuer ; - déclaré recevable l'action intentée par M. [N] [U] ; - prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 mai 2023 concernant le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] ; - condamné M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' à payer à M. [N] [U] la somme de 7 200 euros en remboursement du prix de vente ; - dit que M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' sera tenu de reprendre possession du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais et à l'endroit où il se trouve, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification de la décision et pour une durée maximale de 90 jours ; - condamné M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' à payer à M. [N] [U] la somme de 82,76 euros au titre des frais de carte grise et la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 4]' aux dépens ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 octobre 2025, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision. Par actes séparés en date des 2 et 3 décembre 2025, M. [D] [B], a fait assigner M. [N] [U] et Mme [S] [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, et au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile: - dire et juger bien fondée sa demande, - débouter M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation aux dépens, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 29 septembre 2025, - laisser à chaque partie la charge des dépens. Il soutient que : - sa demande est recevable et qu'il s'est opposé à l'exécution provisoire compromettant gravement la pérennité de son activité professionnelle, - il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance tenant à l'absence de sa qualité de vendeur professionnel puisqu'il n'est intervenu qu'en qualité d'intermédiaire et gérant de l'enseigne 'Occaz [F]', - l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de précarité financière avérée puisqu'il ne dispose pas de la capacité de s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné en première instance qui s'avèrent disproportionnées à ses ressources et auxquelles s'ajoute l'astreinte qui court alors qu'il refuse de reprendre le véhicule, estimant ne pas être partie à la vente. Par conclusions en réponse, M. [N] [U] demande à la cour de: - dire et juger que M. [D] [B] exerçant sous l'enseigne Occaz [F] ne remplit pas les conditions nécessaires à l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision du 29 septembre 2025, 220/25 - 3ème page - rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [D] [B] exerçant sous l'enseigne Occaz [F] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la scp Vanhelde Bouchart O'Brien. Il considère que M. [B] ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation, qu'il s'est présenté comme étant un vendeur professionnel et était son seul interlocuteur, qu'il a procédé à la reprise de son véhicule, que le prix a été versé en deux fois auprès de Mme [M], sa compagne. Il fait également valoir que M. [B] refuse de procéder à la reprise du véhicule qui mettrait fin à l'astreinte, qu'il ne donne aucune indication sur son activité professionnelle alors qu'il reste actif sur les réseaux sociaux sous son enseigne, et que les conséquences manifestement execssives ne sont pas démontrées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [S] [Z], demande au premier président de : - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 29 septembre 2025 ; - condamner M. [D] [B] exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle avance qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Elle ajoute qu'en l'obligeant à se défendre en justice, M. [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' l'a contrainte à exposer des frais qu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Alors que M. [B] justifie avoir perçu un revenu de 22.806 euros en 2024 à titre de salaire et avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi de mars à octobre 2025, il n'apporte aucun élément comptable sur son activité professionnelle de revente de véhicules d'occasion sous l'enseigne ' [Adresse 4]' en cause dans la présente affaire. De plus, il ne peut se prévaloir du montant de l'astreinte au titre des conséquences manifestement excessives alors qu'il refuse de procéder à la reprise du véhicule. Il s'ensuit qu'il n'établit pas l'existence de risques manifestement excessifs résultant de l'exécution provisoire du jugement le condamnant principalement à restituer le prix de vente du véhicule dont l'encaissement par son épouse n'est pas contesté, et à la reprise de ce véhiucle sous astreinte. Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence de moyens sérieux de réformation, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [B] sera rejetée. Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles de la procédure. M. [B] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera de même à l'égard de Mme [Z] qui a été contrainte de comparaître à la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboute M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' de sa demande d'arrêt 220/25 - 4ème page de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 septembre 2025, Condamne M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' à verser à M. [N] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' à verser à Mme [S] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [B], exerçant sous l'enseigne 'Occaz [F]' aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente

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