Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/10090 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWRR
Ordonnance n° 2024/M96
Monsieur [E] [X]
représenté par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [O] épouse [X]
représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [N] [L]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [G] épouse [L]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 28 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
condamné M. [E] [X] et Mme [D] [O] épouse [X] à supprimer la clôture édifiée et implantée sur la propriété de M. [N] [L] et Mme [I] [G] épouse [L] cadastrée section BH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce par tout moyen, y compris par la destruction de l'ouvrage litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, ensuite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 60 jours ;
dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts des époux [Z] ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [E] [X] et Mme [D] [O] épouse [X] à verser à M. [N] [L] et Mme [I] [G] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [X] et Mme [D] [O] épouse [X] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 27 juillet 2023 au greffe par M. [E] [X] et Mme [D] [O] épouse [X] ;
Vu la constitution de Me Gilles Mathieu en défense des intérêts de M. et Mme [L] ;
Vu la transmission, le 3 août 2023, des conclusions des appelants ;
Vu la transmission, le 1er septembre 2023, des conclusions des intimés ;
Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 7 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2024 et une clôture au 15 avril précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la transmission, le 18 décembre 2023, de nouvelles conclusions au fond des appelants ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 16 janvier 2024, par lesquelles M. et Mme [L] demandent, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de radier l'affaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. et Mme [L] demandent de :
dire et juger que M. et Mme [X] n'ont pas exécuté les termes de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'obligation de faire ;
déclarer recevable leur demande de radiation ;
radier l'affaire du rôle de la cour ;
débouter les appelants de leurs demandes ;
les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. et Mme [X] demandent de :
débouter les intimés de leur demande de radiation de l'affaire comme étant irrecevable et non fondée ;
les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.
L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des dispositions de ces textes, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
En outre, il est admis que les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2 susvisé.
En l'espèce, dès lors que les intimés ne contestent pas que les premières conclusions au fond des appelants leur ont été notifiées le 3 août 2023, soit avant même l'ordonnance de fixation en date du 7 septembre 2023, ils disposaient d'un délai expirant le 3 septembre 2023 pour transmettre et notifier leurs écritures au fond, ce qu'ils feront le 1er septembre 2023.
Ce faisant, ils disposaient également un délai expirant le 3 septembre 2023 pour solliciter la radiation de l'affaire. Or, cette demande ne sera faite qu'au mois de janvier 2024.
S'il s'avère que l'ordonnance entreprise a condamné les appelants à retirer la clôture dans un délai de deux mois à compter de sa signification le 31 août 2023, lequel expirait le 21 octobre 2023, soit après le délai imparti par les intimés pour solliciter la radiation de l'affaire, il n'en demeure pas moins que cette circonstance n'empêchait pas les intimés de présenter leur demande de radiation avant le 3 septembre 2023.
En effet, dans le cas où l'incident de radiation aurait été fixé à une audience avant le 21 octobre 2023, les intimés auraient pu solliciter le renvoi de l'incident. Cette demande de renvoi aurait été d'autant plus accueillie que le premier président avait été saisi, par acte d'huissier en date du 9 août 2023, soit bien avant le 3 septembre 2023, par les appelants d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, à la suite de quoi une ordonnance de rejet sera rendue le 11 décembre 2023. Il s'ensuit que l'incident de radiation n'aurait pas été tranchée avant cette date.
Dans ces conditions, la demande de radiation transmise le 16 janvier 2024 doit être déclarée irrecevable comme étant tardive, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Il y a donc lieu de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande de radiation transmise le 16 janvier 2024 par M. [N] [L] et Mme [I] [G] épouse [L] comme étant tardive ;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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