Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1276/23
N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4Z
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
03 Février 2022
(RG F 20/00182 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public URSSAF DE NORD PAS-DE-CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[S] [V] épouse [E] a été embauchée par l'URSSAF à compter du 2 juin 2002 en qualité d'aide comptable, par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé puis converti en contrat à durée indéterminée.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2017 à un entretien le 28 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Depuis le début de l'année 2017, un suivi de votre activité a été réalisé par votre hiérarchie.
Ce dispositif avait été mis en place en concertation avec vous pour vous permettre de progresser dans votre pratique professionnelle, de corriger vos erreurs et de maîtriser votre poste.
Le principe en avait été arrêté lors de votre entretien professionnel de retour de longue absence qui avait été conduit par M. [C] [L], Responsable Ressources Humaines, le 19 décembre 2016 et de votre EAEA qui avait suivi, le 22 décembre 2016.
A ce jour, il apparaît que vous ne maîtrisez pas votre poste.
Un aide comptable doit disposer de :
-La maîtrise technique : il se doit de connaître les techniques comptables et fiscales
-La maîtrise de l'environnement bureautique utilisé dans l'entreprise et des procédures
-Un bon savoir être qui repose sur un sens du travail en équipe
-Une rigueur dans l'exécution de son travail et, c'est le corollaire, le sens de l'autocontrôlé.
Ces éléments sont repris dans votre référentiel d'emploi.
Le suivi mis en place par votre hiérarchie révèle de nombreuses erreurs.
Les entretiens réguliers réalisés par votre encadrement n'ont pas été suivis d'une amélioration dans la tenue de votre poste.
Vous avez par ailleurs été reçue par l'Agent comptable le 29 juin 2017 qui vous a fait part de son insatisfaction quant à la qualité de votre travail.
Dès lors le changement de site que vous aviez demandé a été présenté avec une contrepartie : progresser nettement dans la tenue de son poste ; acquérir l'autonomie suffisante pour effectuer sur un site distant un travail de qualité.
Vous vous étiez engagée à le faire.
Mais, depuis, les erreurs se sont multipliées sur ces deux mois de juillet et septembre.
-Des états de développement des soldes de septembre ne sont pas faits ou sont à corriger
-Le pointage de comptes n'est pas fait
Le nombre d'erreurs sur le seul mois de juillet est très important, 18 erreurs qui sont le fruit :
-D'un manque de rigueur
-D'une absence d'autocontrôlé
-D'une méconnaissance des procédures
-Et parfois même d'une méconnaissance des règles de base de la Comptabilité générale.
Cette situation a un impact pour l'ensemble du service :
-Les collègues sont régulièrement interrogés par vous dans la mesure où vous continuez de ne pas connaître les procédures.
-Ils doivent rattraper les dossiers en retard ou vous relancer ou vous corriger
-L'encadrement est contraint de réaliser un contrôle quasi systématique de votre activité : surcharge de travail.
Ces erreurs constatées sont de même nature que celles relevées tout au long de l'année 2017.
Durant l'entretien préalable du 28 septembre, vous n'avez pas contesté l'existence de ces erreurs et le fait que vous ne maîtrisiez pas votre poste.
Vous avez argué que votre employeur ne vous avez pas donné la chance de progresser en ne vous permettant pas de disposer d'un accompagnement suffisant.
Vous avez semblé oublier que, pour pallier ces dysfonctionnements, vous avez bénéficié d'un accompagnement spécifique mis en place par votre hiérarchie. Il a reposé sur des points de situations réguliers avec votre manager visant à vous permettre de prendre conscience de vos erreurs, de leurs conséquences tant pour l'entreprise que pour vos collègues obligés de reprendre votre travail, de la possibilité de les corriger et donc de ne plus les renouveler.
Ce dispositif a été mis en place depuis le début de l'année 2017 avec une fréquence mensuelle. La fréquence est passée à une semaine en juillet quand vous avez pris vos fonctions sur [Localité 5]. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas maintenir la relation contractuelle et nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle.»
A la date de son licenciement, [S] [E] occupait l'emploi d'aide comptable à l'agence de [Localité 4], catégorie employé, niveau 3S, coefficient 215 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1809 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 6 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à lui verser :
-7200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et a condamné l'URSSAF aux dépens.
Le 2 mars 2022, l'URSSAF DE NORD PAS-DE-CALAIS a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 23 septembre 2022, l'URSSAF DE NORD PAS-DE-CALAIS appelante, sollicite de la cour à titre principal l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la confirmation de ce jugement, s'agissant du montant de l'indemnité.
L'appelante expose que la seule invocation de l'insuffisance professionnelle suffit à motiver une lettre de licenciement, qu'en l'espèce elle est particulièrement motivée, qu'elle relève des erreurs commises après la mise en place du plan d'accompagnement à compter du début d'année 2017, ainsi que les conséquences sur le fonctionnement du service auquel appartenait l'intimée, que les erreurs relevées, quoique bien réelles, ne constituaient pas des fautes au sens du droit disciplinaire, et n'autorisaient pas l'employeur à prononcer de sanction à son encontre pour ce motif, , que le fait que, de 2002 à 2017, soit sur quinze années d'activité, l'intimée n'ait pas progressé dans la hiérarchie des postes, et, plus particulièrement, ne soit pas passée du niveau 3 au niveau 4, en tant qu'aide-comptable, révèle, à soi seul, que ses compétences étaient sérieusement limitées, qu'il fallait qu'elle poursuive ses efforts puisqu'elle ne maîtrisait pas toutes les facettes de son emploi, que lors du dernier entretien du 22/12/2016, des compétences à accroître étaient mentionnés, qu'en outre, elle reconnaissait l'organisation d'une réunion mensuelle avec son responsable, que le dialogue ainsi instauré avait permis de clarifier son incompréhension de ne pas avoir obtenu son niveau 4 et d'avoir une vision plus claire des compétences à accroître, que la liste qu'elle a elle-même dressée, sur l'invitation de l'agent comptable, début juillet 2017, est édifiante sur le nombre de tâches qu'elle ne maîtrisait pas, que le courriel de l'agent comptable du 30 juin 2017 et le bilan d'autodiagnostic démontrent que ce ne sont pas de fallacieux reproches qui lui étaient adressés, qu'ils révèlent de sérieuses carences dans l'exécution de ses tâches, auxquelles il lui fallait nécessairement pallier, qu'il a été décidé de lui fournir de l'aide pour qu'elle progresse, qu'il s'est révélé que malgré l'accompagnement dont elle bénéficiait, elle ne travaillait toujours pas correctement, que le plan qui n'a pas donné lieu à un écrit consistait à organiser des réunions mensuelles et dialoguer avec l'intéressée pour l'accompagner dans les difficultés qu'elle rencontrait, qu'il n'y a eu aucun acharnement de la hiérarchie à son égard, que les trois attestations qu'elle produit n'en apportent nullement la preuve, qu'elle a suivi une formation complète en décembre 2013, soit moins de quatre années avant le licenciement, à titre subsidiaire que son licenciement est intervenu après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017 - 1387 du 22 septembre 2017, que l'indemnisation d'une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse est soumise au barème de l'article L1235-3 du code du travail, que rien ne permet d'établir un quelconque lien entre la rupture du contrat de travail et les difficultés de santé rencontrées par l'intimée, plus de deux ans après le terme du contrat.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 août 2022, [S] [V] épouse [E], intimée et appelante incidente, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser :
-23500 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la confirmation pour le surplus.
L'intimée soutient qu'elle a travaillé pendant plus de quinze années consécutives, sans que lui soit adressée la moindre remarque ni le moindre recadrage concernant ses compétences professionnelles, qu'au contraire, l'URSSAF a manifesté sa satisfaction à de nombreuses reprises depuis octobre 2007, que l'entretien de retour après une longue absence du 19 décembre 2016 ne fait état d'aucune difficulté en termes de compétences professionnelles ou de menaces sur la pérennité de la relation de travail, qu'en revanche il mentionnait son mal-être au travail consécutif à une relation difficile avec son manager et un malaise au sein du service, qu'occupant des fonctions identiques au sein de la même structure depuis 2002, elle ne pouvait, au vu de son parcours, être subitement licenciée pour insuffisance professionnelle en 2017, que l'insuffisance invoquée n'est pas fondée, que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont imprécis, qu'il est impossible d'apprécier s'ils lui sont imputables, qu'ils ne sont ni datés ni détaillés et ne sont pas davantage étayés, que l'URSSAF procède par voie de pure affirmation, que si elle avait commis des erreurs préjudiciables à l'URSSAF, elle aurait dû faire l'objet d'une sanction ou d'un recadrage, que l'appelante ne verse pas aux débats le contenu du plan d'accompagnement allégué, qu'elle ne détaille pas non plus la façon dont le plan prévoyait un accompagnement, qu'elle n'a pas non plus dispensé de formation, que face aux lacunes qu'elle prétendait constater, il lui appartenait de faire bénéficier à l'intimée de formations de nature à les combler, que les difficultés rencontrées par la salariée sur son lieu de travail ne relevaient pas de ses aptitudes professionnelles mais de ses conditions de travail, qu'elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie pour «syndrome anxio dépressif en lien avec une situation de souffrance au travail», qu'au début du mois de juillet 2017, elle a été affectée à l'agence de [Localité 5], au sein d'une autre équipe et sans contact avec son ancien responsable hiérarchique, que l'URSSAF a fait preuve d'une précipitation blâmable en la licenciant trois mois après la prise de son nouveau poste, qu'elle a vécu son licenciement comme un traumatisme, que ses collègues ont été choqués par la mesure prise à son encontre, qu'elle a alterné des périodes de chômage avec des périodes de maladie, se voyant finalement reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH 59 le 16 juillet 2020, qu'elle n'a pu retrouver un emploi de contractuel au sein de la mairie de [Localité 5] pour une durée déterminée, que le 22 juillet 2019, soit dix-huit mois après la fin de son contrat de travail avec l'URSSAF.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1235-1 alinéa 3 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la persistance d'un défaut de maîtrise par l'intimée de son poste, malgré un entretien avec l'agent comptable le 29 juin 2017 au cours duquel celui-ci avait manifesté son insatisfaction sur la qualité du travail de la salariée, la commission par celle-ci de multiples erreurs entre juillet et septembre 2017 résultant, pour certaines, d'une méconnaissance des règles de base de la comptabilité générale et ayant nécessité un contrôle quasi systématique de son activité par son encadrement et généré une surcharge de travail ;
Attendu que pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée dans ses fonctions de comptable, l'appelante se fonde sur un courriel adressé le 30 juin 2017 à cette dernière par [Z] [Y], agent comptable à la suite d'un échange survenu le 29 juin 2017 et dans la perspective d'un entretien organisé le 4 juillet 2017 ; que dans ce message, [Z] [Y] confirmait son souhait d'un autodiagnostic de l'intimée sur ses compétences afin d'organiser au mieux son travail et le suivi de celui-ci ; qu'il soulignait l'insuffisance des résultats obtenus par la salariée sur les plans qualitatif et quantitatif et prenait acte de l'engagement de cette dernière à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la qualité de son travail ; qu'il est produit la lettre manuscrite de l'intimée en date du 28 juin 2017 contenant cet engagement ; qu'est également versé aux débats l'autodiagnostic réalisé par cette dernière, consistant en réalité en un liste réputée exhaustive des compétences qu'elle considérait comme acquises et de celles nécessitant une formation ou un support technique ; que l'appelante communique également différentes attestations de présence de la salariée à des formations en comptabilité entre mai 2003 et novembre 2012 ; qu'enfin elle tire argument de l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 22 décembre 2016 dans lequel [U] [G], le notateur, concluait à l'absence de maîtrise par l'intimée de la tenue de son emploi et à la nécessité de développer des compétences ;
Attendu toutefois que, s'il résulte des différentes pièces produites que l'intimée se reconnaissait des lacunes dans l'accomplissement de son travail, l'appelante ne verse pas aux débats le moindre élément de preuve des erreurs reprochées à sa salariée, détaillées dans la lettre de licenciement, dont la gravité et la multiplicité durant les mois de juillet et septembre 2017 constituent le fondement de cette mesure ; que la surcharge de travail de l'encadrement générée par cette situation n'est pas davantage établie ; qu'il convient en outre de constater que l'évaluation effectuée le 22 décembre 2016 ne porte que sur une activité réduite de l'intimée puisque celle-ci avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, consécutif à un syndrome anxio-dépressif, du 29 juillet au 7 décembre 2016 ; qu'en outre, l'entretien d'évaluation précédent mené le 22 septembre 2015 ne contient aucune observation négative sur la salariée ; qu'[U] [G] soulignait que celle-ci s'était améliorée dans son emploi et avait su s'affirmer dans la répartition des tâches à accomplir ; qu'elle notait enfin sa volonté de progresser, accrue par la mise en place d'une polyvalence entre les différentes activités de la comptabilité ; que le fait de n'avoir pu accéder au niveau 4 qu'elle espérait atteindre durant l'année 2016, a généré chez l'intimée un mal-être et que la qualité de son travail a pu s'en ressentir ; qu'il apparaît également, de l'entretien professionnel mené par [C] [L], responsable des ressources humaines, le 19 décembre 2016, que les relations professionnelles entre l'intimée et son supérieur hiérarchique s'étaient tendues depuis le rejet de la candidature de la salariée au niveau 4 en juillet 2016 ; que celles-ci ne s'étaient pas apaisées puisque l'intimée a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail d'une durée de deux mois à compter d'avril 2017 et qu'elle a été affectée sur le site de [Localité 5] le 3 juillet 2017 en qualité d'aide comptable au département comptabilité en encaissements de l'agence comptable ; que toutefois il est manifeste que l'appelante a agi avec précipitation puisque la procédure de licenciement a été engagée deux mois après le changement d'affectation de l'intimée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'intimée était âgée de 44 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de quatorze années au sein de l'entreprise ; qu'elle n'a retrouvé un emploi à durée déterminée au sein de la mairie de [Localité 5] qu'à partir du 22 juillet 2019 après avoir dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 16 juillet 2020 ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 21700 euros ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'appelante des allocations versées à l'intimée dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à verser à [S] [V] épouse [E] 21700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [S] [E] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à verser à [S] [E] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE