Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 376
Rôle N° RG 20/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOAB
[V] [G]
[M] épouse [G] [N]
C/
[C] [W]
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Rémy CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05991.
APPELANTS
Monsieur [V] [G]
né le 28 Août 1967 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Madame [M] épouse [G] [N]
née le 23 Novembre 1972 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [C] [W]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [S]
née le 28 Octobre 1984 à [Localité 6] (VIETNAM), demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2013, les époux [G] ont constitué devant notaire un état descriptif de division et un règlement de copropriété, afin de constituer deux lots au sein de leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] et consistant en une maison à usage d'habitation, acquise en 2001 :
- lot 1 : un appartement en rez-de-chaussée,
- lot 2 : un appartement au 1er et 2ème étage.
Par acte du même jour, Mme [D] [S] épouse [E] a acquis le lot 1 et 329/1000ièmes de la propriété du sol et des parties communes aux prix de 80 000 €, et, M. [C] [W] a acquis le lot 2 et 671/ 1000ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales au prix de 160 000 €.
Par suite des infiltrations d'eau à l'origine de désordres affectant leurs biens, M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] ont fait assigner le 15 octobre 2015, leurs vendeurs, M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G], sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Mme [T] [H] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2018.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
dit M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] tenus à garantie des vices cachés affectant l'immeuble cadastré section AE [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 1], qu'ils ont vendu selon actes notariés du 28 novembre 2013 à M. [C] [W] et M. [C] [W],
condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer à M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] la somme de 15 896,46 € à titre de dommages et intérêts,
condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer M. [C] [W] la somme de 7 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer à Mme [D] [S] épouse [E] la somme de 2 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à verser à M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que les désordres d'infiltrations d'eau d'origines diverses constatés par procès-verbal de constat par huissier de justice, par l'expert amiable et par l'expertise judiciaire, tant dans l'appartement de M. [C] [W] que dans celui de M. [C] [W] préexistaient à l'état de germe à la vente, et ne résultent pas d'une utilisation inappropriée des fenêtres de toit, dont la preuve n'est pas rapportée. Il a estimé que les vendeurs en avaient connaissance, de sorte que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente devait être écartée, et que les acquéreurs étaient légitimement en droit d'attendre un bien exempt de vice, puisqu'ayant fait l'objet d'une rénovation intégrale.
Le tribunal a retenu l'existence de travaux réalisés par les acheteurs, de nature à accroître les désordres, car non conformes aux règles de l'art. Il a considéré la demande d'indemnisation des acquéreurs justifiée au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, tels que chiffrés par l'expert. Il a reconnu un trouble de jouissance certain pour chacun des deux acquéreurs.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
réforme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
juge qu'ils sont fondés à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés et en fasse application,
réforme la décision en sa condamnation à leur encontre à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de réparation,
À titre subsidiaire :
réforme la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas retenu et appliqué le devis de réparations établi par la société SOS Façade du 28 juin 2017 et n'a pas jugé que le montant total des travaux sera évalué à la somme de 14 806 euros TTC, telle que détaillée dans le devis SOS Façade, et non à la somme de 16 336,46 € telle qu'indiquée dans le rapport d'expertise contesté,
réforme la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas jugé que le poste baie vitrée pour la somme de 1 968,33 € HT ne pouvait être mis à leur charge,
réforme la décision dont appel en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts pour trouble de jouissance aux acquéreurs, et, subsidiairement juge que ce préjudice sera valablement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 500 €,
En tout état de cause :
réforme la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas jugé qu'ils sont de bonne foi et ont toujours souhaité un règlement amiable du différend,
condamne solidairement M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] à leur verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
condamne solidairement M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamne solidairement M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
condamne solidairement M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] au paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel,
déboute M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] de toutes leurs demandes,
juge infondé l'appel incident des intimés tendant à voir le jugement d'appel réformé sur le quantum des dommages et intérêts qui leur ont été accordés.
Sur le principe de leur mise en cause, les époux [G] invoquent le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contractuellement stipulée. Ils ajoutent avoir ignoré les vices objets du litige qui ne préexistaient pas à la vente, mettant en avant leur bonne foi et leur qualité de vendeurs profanes. Ils assurent que la preuve inverse n'est pas rapportée par les intimés.
S'agissant des travaux réalisés en 2003, à proximité de la façade extérieure incriminée, ils contestent les conclusions de l'expert qui retient l'existence de vices à l'état de germe, alors que ni l'entreprise ayant réalisé les travaux 10 ans avant la vente, ni leurs locataires occupants depuis 2006 ne les ont avisé de la moindre difficulté jusqu'à la vente en 2013.
Les appelants soutiennent que les désordres dénoncés par les intimés sont imputables aux travaux réalisés par eux, notamment à la pose d'une VMC ayant modifié le châssis en place de la fenêtre, et sont également consécutifs aux inondations de novembre 2014 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. Ils assurent enfin que ces vices résultent de l'état ancien du bien acheté en l'état par les intimés, en toute connaissance de cause et en ayant signé l'acte comprenant la clause exonératoire invoquée.
Les appelants contestent l'analyse expertale des désordres et s'appuient sur le rapport de la société Sinexco du 15 mars 2017 pour ce faire. Ils indiquent que lors de la réalisation des diagnostics techniques le 18 mars 2013, aucun désordre retenu ensuite par l'expert n'avait été relevé, telle que notamment une forte odeur d'humidité dans l'appartement et les infiltrations d'eau au niveau des fenêtres du toit du 2ème étage. Ils soulignent que les désordres relatifs à l'humidité relevée en pied de mur au premier étage ne sauraient provenir d'un défaut de réalisation conforme de l'étanchéité de la toiture, sans quoi des traces sur toute la hauteur du mur auraient été constatées.
Les appelants contestent, par ailleurs et à titre subsidiaire, le chiffrage des préjudices retenus par l'expert qui ne démontre pas que tous les postes étaient l'objet de difficultés préexistantes à la vente, et alors que les travaux réalisés par les acquéreurs, sans conformité avec les règles de l'art, ont participé des désordres constatés. A titre subsidiaire, ils entendent que des devis moins-disants soient retenus pour la réfection de la façade et que le poste baie vitrée ne soit pas mis à leur charge. Ils contestent l'octroi de dommages et intérêts aux acquéreurs au titre d'un trouble de jouissance non démontré, ou, du moins, sollicite la diminution des sommes octroyées. Ils s'opposent à l'augmentation des dommages et intérêts accordés aux intimés.
Enfin, ils entendent que leur propre préjudice moral soit indemnisé, étant de parfaite bonne foi et ayant souhaité favoriser un règlement amiable du litige.
Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme le jugement en ce qu'il a dit M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] tenus à garantie des vices cachés affectant l'immeuble cadastré section AE [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 1], qu'ils ont vendu selon actes notariés du 28 novembre 2013 à M. [C] [W] et M. [C] [W],
réforme le jugement sur le quantum des dommages et intérêts accordé à M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E],
condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à leur payer la somme de 16 336,46 € à titre de dommages et intérêts représentant le coût des reprises préconisées par l'expert judiciaire,
condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer à M. [C] [W] la somme de 24 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer à Mme [D] [S] épouse [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à leur payer la somme de 2 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] solidairement au paiement de la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Les intimés s'appuient sur les procès-verbaux de constat par commissaire de justice, ainsi que, principalement, sur le rapport d'expertise judiciaire pour établir la réalité des infiltrations d'eau récurrentes et généralisées subies dans leurs appartements. Ils estiment que l'origine des désordres a été identifiée au titre du très mauvais état de la façade Sud arrière du bâtiment ainsi qu'au titre de l'obsolescence du dispositif de collecte des eaux pluviales du pan de toiture Sud, non conforme aux règles de l'art, ces éléments n'assurant aucune étanchéité à l'immeuble. A l'instar de l'expert judiciaire, ils en déduisent que l'immeuble est impropre à sa destination. Les intimés soutiennent que les infiltrations étaient préexistantes à la vente, ce que leur date d'apparition, à peine un mois après celle-ci, démontre en soi. Ils ajoutent que cette préexistence est établie par le relevé de marques d'humidité récurrentes, par les travaux de reprise en Dip Étanche constatés et par les travaux en toiture avec échafaudage sur la façade litigieuse réalisés par les vendeurs. Ils en déduisent la mauvaise foi de ces derniers et leur dénient la possibilité de s'exonérer de leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, au prétexte de la clause exonératoire stipulée à l'acte de vente, alors qu'il est démontré que ceux-ci avaient connaissance des vices. Les intimés contestent toute aggravation des désordres du fait des travaux entrepris par eux mêmes après l'achat des biens.
Ils s'en remettent au chiffrage de l'expert quant aux travaux de reprise indispensables et entendent qu'aucune déduction ne soit opérée. Ils sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, notamment pour M. [C] [W] qui habite dans le bien dont une pièce a été condamnée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés des vendeurs
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en oeuvre de la garantie des vices caches exige donc du demandeur qu'il rapporte la preuve de la réunion de trois conditions : l'existence d'un vice caché, l'antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut de nature à compromettre l'usage de la chose vendue.
En présence d'une clause d'exclusion de garantie, il lui appartient également de prouver que le vendeur avait connaissance des vices affectant son bien au moment de sa vente et d'établir sa mauvaise foi résultant de son silence et de sa méconnaissance de son obligation d'information pleine et loyale.
En l'occurrence, dans l'acte de vente par les époux [G] des lots 1 et 2 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], en date du 28 novembre 2013, était stipulée une clause d'exclusion de garantie, ainsi rédigée : 'l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison notamment de l'état des constructions, de leurs vices mêmes cachés'.
Dans le cadre de la vente, un diagnostic technique immobilier a été réalisé le 18 mars 2013 et n'a relevé aucune difficulté particulière concernant ces biens.
Selon procès-verbal de constat par huissier de justice du 20 décembre 2013 dressé à la demande de M. [C] [W], il a été constaté l'apparition de désordres tenant en des infiltrations d'eau en provenance de la fenêtre de toit du palier du 1er étage de l'appartement (2ème étage de l'immeuble) desservant les chambres, sur une poutre en plafond des WC qui est en partie humide, ainsi que sur le mur situé à droite. De même, l'huissier constate des infiltrations importantes au niveau de la fenêtre de toit de la poutre de la chambre d'enfant, ainsi que sur le mur situé sous la baie vitrée de la chambre parentale et au niveau du parquet qui est gondolé.
A la demande de Mme [D] [S] épouse [E] et M. [C] [W], une expertise amiable est réalisée en février 2014, hors la présence des vendeurs. Dans son rapport du 21 mars 2014, l'expert note que les désordres constatés sont des infiltrations résultant de l'état du mur, du couronnement défectueux de l'égout de toiture, de l'état des menuiseries. S'agissant des causes des désordres qu'il estime concomitantes, cet expert, M. [Y] [A], met en évidence 'l'état du mur, en particulier des enduits, l'état des deux châssis, en particulier celui de Mme [D] [S] épouse [E], le couronnement de toiture qui est déficient en ne remplissant pas parfaitement sa fonction de récupération des eaux de pluies, un mauvais positionnement des protections en plomb autour des vélux'. Il préconise la réfection de l'enduit de façade, du couronnement de la toiture, et des châssis.
Le 3 juin 2014, Mme [D] [S] épouse [E] a déclaré un dégât des eaux en plafond du séjour de son appartement, et l'expertise amiable diligentée a mis à jour une fuite sur une canalisation d'alimentation en eau privative encastrée desservant l'appartement de M. [C] [W].
Le 9 novembre 2014, la ville de [Localité 7] connaît des inondations importantes, reconnues comme résultant d'un état de catastrophe naturelle aux termes d'un arrêté du même nom.
Selon procès-verbal de constat par huissier de justice du 6 décembre 2014, des dégâts consécutifs à ces inondations sont constatés dans l'appartement du rez-de-chaussée loué par Mme [D] [S] épouse [E], et notamment : la présence d'eau remontant par les plinthes côté Sud et Est de la chambre de l'appartement, débordant dans la cuisine, des traces de moisissures sur les parois Est et Sud Ouest de la pièce, l'humidité des parois latérales du fenestron à côté duquel une installation de VMC est installée. L'huissier de justice, a pu également constater, avec l'accord d'un propriétaire voisin ayant autorisé le passage par sa propriété, le mauvais état et la présence de fissures sur la façade Sud de l'immeuble considéré.
Un référé expertise a été diligenté par Mme [D] [S] épouse [E] et M. [C] [W] qui se plaignent des infiltrations et de l'humidité récurrentes dans leurs biens respectifs, depuis décembre 2013, dès que des phénomènes pluvieux sont observés.
Aux termes du rapport du 26 mars 2018, l'expert judiciaire confirme l'existence de désordres par infiltration d'origine diverses, notant, dans l'appartement de Mme [D] [S] épouse [E], une forte odeur d'humidité et la présence de gouttes d'eau sur l'appareil de VMC dans le fenestron de la chambre, et, dans l'appartement de M. [C] [W], une panne humide et des traces d'humidité sur le mur de droite des WC, des infiltrations d'eau au niveau des fenêtres de toit du palier et de la chambre d'enfant, outre un mur humide et un plancher gondolé, sous la baie vitrée de la chambre parentale. L'expert judiciaire estime que la cause des désordres consiste en une conjugaison de malfaçons préexistantes à la vente et de travaux ultérieurs inconsidérés, principalement à raison de la pose non conforme aux règles de l'art de la VMC dans l'appartement de Mme [D] [S] épouse [E]. Il met principalement en cause l'état de dégradation avancé du mur de façade arrière du bâtiment, façade Sud présentant un enduit ancien, parcouru de fissures partiellement colmatées, trahissant le décollement progressif par infiltrations d'eau, percé de deux ouvertures centrales mal protégées, et dont l'accès ne peut s'effectuer que par l'immeuble voisin, situé au [Adresse 2].
L'expert souligne également la défectuosité des raccords d'étanchéité à la toiture et des protections périphériques dès lors, notamment, que le dispositif en tête du mur, destiné à recueillir les eaux pluviales du pan de toiture Sud, censé faire office de chéneau, est constitué par une gouttière demi-ronde en PVC posées sur une feuille en calendrite, comportant une tôle de rattrapage, et qu'un coude en PVC ramenant la descente d'eaux pluviales vers la rue a été encastré dans la maçonnerie et grossièrement calfeutré avec de la mousse polyuréthanne.
L'expert relève encore l'inexistence de raccords d'étanchéité à la toiture et de protections périphériques, partie intégrante de l'ensemble fenêtre de toit vendu, à l'origine directe des infiltrations d'eau relevées au niveau des vélux de l'appartement de M. [C] [W]. Selon l'expert, les désordres au niveau des plafonds et fenêtres de toit ont pour origine les non conformités constructives (feuille d'enduit bitumineux et recouvrement de la rive en guise de solin) et malfaçons diverses mais originelles de la couverture.
L'expert note une reprise au Dip Étanche au niveau du pourtour des fenêtres de toit, marquant la préexistence du sinistre, sans efficacité et ne répondant pas aux préconisations du fabricant.
L'expert conclut que les désordres d'humidité au mur de chambre côté Sud du rez-de-chaussée, révélateurs de non conformités de l'étanchéité de la paroi, de l'appui de fenêtre et du châssis vitré ont rendu ce local impropre à sa destination d'habitation. De même, il estime que les désordres d'étanchéité de toiture, de menuiseries en façade Sud et de terrasse, au 2ème étage du bâtiment, dégradant les matériaux intérieurs et n'assurant pas le clos et le couvert, sont constitutifs d'une impropriété à destination. Tel n'est pas le cas en revanche, d'après l'expert, s'agissant des désordres d'humidité observés au 1er étage à l'allège de la fenêtre côté Sud, qui sont révélateurs d'une non conformité de l'ouvrage supérieur faisant office de chéneau et des ouvrages scellés dans l'appui.
Pour contester les termes et conclusions de cette expertise judiciaire pourtant précise et claire, les époux [G] produisent notamment le rapport de la société Sinexco, leur expert conseil, en date du 15 mars 2017. Or, ce dernier procède davantage d'une analyse juridico-technique des termes du rapport d'expertise et des pièces produites par les appelants que d'une expertise technique des biens et désordres considérés. La localisation des désordres relevés par les procès-verbaux de constat et par les experts amiable et judiciaire n'est en rien incompatible avec les causes multiples des infiltrations mises en évidence, à raison d'un enduit de façade extérieur en mauvais état et fissuré, permettant l'infiltration de l'eau en divers endroits, outre du fait de la mauvaise qualité de l'écoulement des eaux du toit. S'agissant des désordres constatés en pied de mur, et non à partir du plafond, il s'agit de remontées d'humidité au niveau de la baie vitrée de la chambre parentale de l'appartement de M. [C] [W], pour mauvaise réalisation de l'étanchéité de la toiture terrasse dite 'tropézienne' réalisée avec emploi d'une baie vitrée non correctement dimensionnée. L'analyse de la société Sinexco ne peut remettre utilement en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui sont elles-même en tout point conformes aux observations des procès-verbaux de constat et aux conclusions de l'expertise amiable de mars 2014.
Certes, des inondations majeures ont eu lieu dans la ville de [Localité 7], en novembre 2014, et peuvent expliquer une partie des infiltrations d'eau, du moins l'ampleur de celles-ci, indépendamment des malfaçons relevées. Néanmoins, force est de relever que les désordres ont été dénoncés par les acquéreurs bien avant, dès décembre 2013.
Il appert également que certains travaux réalisés par les acquéreurs ont pu aggraver les désordres constatés, et principalement la pose de la VMC au niveau du fenestron dans la chambre de l'appartement de Mme [D] [S] épouse [E] qui a occasionné un phénomène de condensation à l'intérieur. Les désordres qui en résultent ne peuvent effectivement être imputés aux vendeurs.
Il résulte, néanmoins, de l'ensemble des éléments ci-dessus repris que des malfaçons ont été relevées ainsi que des défauts de conformité dans la réalisation des travaux en toiture, outre la défectuosité de l'enduit extérieur de la façade Sud de l'immeuble, ces éléments préexistants à la vente puisque résultant pour partie des travaux de réhabilitation de la maison acquise en 2001 par les époux [G] et revendue en novembre 2013, après scission en copropriété. L'expert démontre que les désordres d'infiltrations préexistaient à l'état de germe lors de la vente, ce que la rapidité de leur survenue à peine un mois après celle-ci tend à conforter. Aucune défectuosité dans l'utilisation des fenêtres de toit, telle que dénoncée par les époux [G], n'a été observée ou mise en avant par les différents experts et intervenants techniques ayant examiné le bien, l'expert judiciaire ayant même exclu cette cause des infiltrations au vu du type de désordres constatés.
Le fait que le diagnostic technique préalable à la vente, dont l'objet ne porte pas sur une expertise du bien dans le cadre de la recherche de vices cachés, n'ait rien mis en évidence est dès lors peu déterminant, puisque les désordres latents n'ont pu apparaître que postérieurement. De même, les attestations fort peu développées des précédents locataires des biens, de 2006 à 2013, M. [U] [O] et M. [Z] [J], apparaissent insuffisantes à démontrer l'absence de désordres existants en germe dans le bien, alors que ceux-ci ont été réalisés à peine un mois après la vente.
Au contraire, il est avéré que les époux [G] ont réalisé des travaux en rive de toiture Sud du bien en 2003 et qu'alors un échafaudage a été apposé le long de la façade Sud litigieuse, dont l'état délabré observé en 2013, préexistait nécessairement, même avec une moindre importance. Or, lors de la réalisation de ces travaux de toiture, les vendeurs n'ont pu ignorer l'état détérioré de la façade extérieure et ont indéniablement eu connaissance des reprises effectuées en toiture, siège des malfaçons relevées, étant observé que la façade litigieuse n'était pas accessible librement pour les acquéreurs, un droit de passage chez un voisin devant être sollicité pour en permettre l'accès. Ainsi, Mme [D] [S] épouse [E] et M. [C] [W] ont légitimement cru acquérir un bien, certes ancien, mais ayant fait l'objet d'une rénovation complète, pour lequel une attestation de conformité au permis de construire leur a été délivrée, et scindé en deux lots, sans avoir eu la possibilité d'observer par eux mêmes les défaillances situées sur le bâti arrière de l'immeuble. Aucune légèreté lors de cette acquisition ne peut donc leur être opposée.
En outre, l'expert a relevé l'existence d'une reprise par résine étanche au niveau des châssis des fenêtres de toit, reprise réalisée précédemment à la vente, et inefficace, ce qui démontre la connaissance d'infiltrations par les vendeurs avant la vente.
Dans ces conditions, ces derniers ne peuvent se prévaloir de la clause de dénégation des vices cachés stipulée dans l'acte pour s'exonérer de leur responsabilité au titre de vices dont ils ne pouvaient ignorer l'existence précédemment et portant en eux la potentialité des risques.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [N] [M] épouse [G] et M. [V] [G] sont tenus à la garantie des vices cachés au titre des désordres d'infiltrations d'eau relevés dans les appartements vendus à Mme [D] [S] épouse [E] et M. [C] [W].
S'agissant de l'évaluation des préjudices, il convient de se référer au rapport d'expertise qui a déjà pris en compte le devis de la société SOS façade Sud du 28 juin 2017 au titre des seuls travaux de façades, estimant qu'au titre des travaux d'étanchéité et de calfeutrement, il convenait de tenir compte du devis de la société MGB Volo du 2 mai 2017 comme correspondant mieux à la technicité demandée, et que, s'agissant de la baie vitrée de la terrasse, le devis de l'entreprise Vial du 28 juin 2017 était plus pertinent. Faute pour les appelants d'apporter d'autres éléments techniques de nature à remettre en cause cette analyse de l'expert au titre du choix des devis retenus, ceux-ci ne peuvent se contenter de solliciter la prise en compte du seul devis moins-disant.
Concernant la baie vitrée, l'expert a retenu que les désordres constatés au niveau du mur sous celle-ci et sur le mur côté droit étaient en lien direct avec un défaut d'étanchéité de la terrasse tropézienne. De même, il a mis en avant la pose d'une baie vitrée non correctement dimensionnée à l'ouverture effective de la porte-fenêtre, posant des difficultés au niveau des raccords. Or, ces travaux ont été réalisés par les époux [G], et non par les acquéreurs. Dans ces conditions, la reprise de ces désordres incombent aux appelants.
En revanche, au titre des travaux indemnisables, doivent être déduits la dépose et la repose du groupe VMC en intérieur du rez-de-chaussée, ces travaux, non conformes aux règles de l'art et ayant aggravé les désordres, étant imputables à Mme [D] [S] épouse [E] uniquement.
Ainsi, le chiffrage des préjudices retenu par le premier juge, correspondant aux montants additionnés des différents postes de préjudices dont la réparation incombe aux vendeurs, à l'exception du changement de VMC, doit être confirmé à hauteur de 15 896,46 €.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnisation des vices cachés subis par Mme [D] [S] épouse [E] et M. [C] [W].
Sur la demande d'indemnisation des préjudices de jouissance de M. [C] [W] et Mme [D] [S] épouse [E]
Pour M. [C] [W]
Il appert qu'en raison des infiltrations subies dans son appartement, M. [C] [W] qui habite dans les lieux a dû condamner une des chambres, inutilisable, ce que l'expert a relevé.
Dans ces conditions, le principe de l'existence d'un trouble de jouissance est avéré le concernant.
Il n'est pas contesté, et cela ressort de la motivation même de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2021, que les époux [G] ne se sont pas acquittés de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, de sorte que les travaux de reprise n'ont pas été exécutés et que le préjudice de jouissance se poursuit.
Les intimés produisent une attestation d'estimation immobilière établie le 26 février 2019 justifiant d'une baisse significative du loyer, de 800 à 700 € par mois, à raison des nombreux désordres constatés. M. [C] [W] étaye en revanche ses difficultés de santé induites par l'état de son bien uniquement par un certificat médical du 27 mars 2019, ce dernier relatant essentiellement ses propres déclarations.
Dans ces conditions, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance de M. [C] [W] à la somme de 150 € par mois courant depuis le 15 octobre 2015, date de l'assignation en justice, soit désormais 14 550 €. Le jugement entrepris sera donc réformé pour tenir compte de l'évolution du litige au titre de la condamnation à paiement de dommages et intérêts concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par M. [C] [W].
Pour Mme [D] [S] épouse [E]
Mme [D] [S] épouse [E] est propriétaire non occupante de l'appartement du rez-de-chaussée qu'elle loue. Elle subit également les nuisances liées aux infiltrations d'eau imputables aux époux [G], de sorte qu'elle subi également un préjudice de jouissance. Néanmoins, celui-ci est nécessairement moindre du fait de la non occupation du bien, et dans la mesure où l'usage d'aucune pièce n'est altéré.
Mme [D] [S] épouse [E] indique louer son bien à une valeur moindre que celle escomptée du fait des désordres l'affectant. Il n'en est pas objectivement justifié autrement que par référence à l'attestation de valeur immobilière relative au bien de M. [C] [W].
En revanche, Mme [D] [S] épouse [E] produit également un certificat médical du 16 septembre 2020 établissant un lien causal entre son état anxieux et dépressif et les difficultés affectant son bien, anxiété ravivée par la poursuite du litige en appel.
Dans ces conditions, l'évaluation du préjudice de jouissance subi par Mme [D] [S] épouse [E] à hauteur de 50 € par mois apparaît pleinement justifié. Compte tenu de la persistance du trouble, il y a lieu de réformer la décision entreprise compte tenu de l'évolution du litige, et de condamner les époux [G] à verser à Mme [D] [S] épouse [E] la somme de 4 850 € à titre de dommages et intérêts pour réparer ses préjudices de jouissance et moral.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [G] au titre de leur préjudice moral
La décision entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, et les époux [G] étant reconnus tenus à la garantie des vices cachés, aucune faute ne peut être reprochée aux intimés au titre de l'action indemnitaire entreprise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par les appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [G], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 3 000 € sera mise à leur charge au bénéfice de Mme [D] [S] épouse [E] et de M. [C] [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer M. [C] [W] la somme de 7 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer à Mme [D] [S] épouse [E] la somme de 2 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour et non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer M. [C] [W] la somme de 14 550 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer à Mme [D] [S] épouse [E] la somme de 4 850 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer à Mme [D] [S] épouse [E] et M. [C] [W] ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT