Cour d'appel, 21 juin 2002. 2000-5998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-5998
Date de décision :
21 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant acte d'huissier en date du 7 mars 2000, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la S.A.R.L. FNAC TOURISME devant le Tribunal d'Instance de CLICHY aux fins de la voir notamment condamner : - au remboursement des sommes collectées pour leur compte, - ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 286,74 à titre de dommages et intérêts, - et pour faire ordonner la publication du jugement à intervenir dans la revue "60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS". Y... jugement contradictoire en date du 27 juin 2000, le Tribunal d'Instance de CLICHY a rendu la décision suivante : - déboute les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne les époux X... aux dépens. Y... déclaration en date du 28 juillet 2000, les époux X... ont interjeté appel de cette décision. Les époux X... exposent, en premier, que la S.A.R.L. FNAC TOURISME, en ne procédant à aucun récapitulatif de comptes et en créditant de manière erronée leur compte, a commis des fautes dans l'exécution de son mandat de collecte des fonds remis par les donateurs. Ils ajoutent que la S.A.R.L. FNAC TOURISME a établi les devis de voyages avec retard ce qui engage sa responsabilité sans qu'elle puisse s'en exonérer par la défaillance de ses propres prestataires. Ils soutiennent encore que la prestation de la S.A.R.L. FNAC TOURISME supposait que cette dernière leur propose un voyage à un tarif adapté au montant des fonds collectés dès lors que ceux-ci étaient exclusivement affectés au paiement dudit voyage. Les époux X... demandent donc en dernier à la Cour de : - les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés, en conséquence, vu les articles 1147, 1184, 1991 et suivants du Code Civil, - infirmer le jugement rendu le 27 juin 2000 par le Tribunal d'Instance de CLICHY, - prononcer la résolution du contrat du 12 juin 1999, en conséquence, - ordonner à la FNAC TOURISME de remettre aux époux X... les fonds collectés
pour leur compte, soit la somme de 3196,53 EUROS avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1999 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, - condamner la FNAC TOURISME à verser aux époux X... la somme de 3048,98 EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, SUBSIDIAIREMENT, en l'absence de résolution du contrat : - condamner la FNAC TOURISME à verser aux époux X... la somme de 6245,51 EUROS à titre de dommages et intérêts par application combinée des articles 1991 et 1147 du Code Civil, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - condamner la FNAC TOURISME à régler aux époux X... la somme de 1524,49 EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans le magazine "60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS" aux frais de la FNAC TOURISME, à titre de dommages et intérêts supplémentaires et DIRE que cette publication ne devra pas dépasser 4573,47 EUROS, - condamner la FNAC TOURISME aux entiers dépens de première instance et d'appel. La S.A.R.L. FNAC TOURISME répond qu'elle a rempli valablement son obligation de collecte de fonds, dans la mesure où elle a rectifié ses erreurs dans un délai raisonnable et où elle a tenu les appelants informés des différents dons reçus par elle. Elle soutient encore que la mention contractuelle de "forfait touristique" n'implique pas le détail des prestations. Elle affirme enfin que le contrat de collecte de fonds et d'organisation de voyage n'impliquait pas que lesdits voyages correspondent aux montants collectés, à plus forte raison lorsque les clients fixent eux mêmes les destinations envisagées. La S.A.R.L. FNAC TOURISME prie donc en dernier la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel, - constater que la Société FNAC TOURISME exerçant sous l'enseigne FNAC VOYAGES VELIZY a parfaitement exécuté son devoir d'information, - constater que la
Société FNAC TOURISME exerçant sous l'enseigne FNAC VOYAGES VELIZY a transmis les devis de voyages dans des délais raisonnables, - constater que les prix proposés aux devis sont conformes à la formule du forfait, - constater que la Société FNAC TOURISME exerçant sous l'enseigne FNAC VOYAGES VELIZY n'a pas failli dans ses obligations de voyagiste, - constater que c'est à bon droit que la Société FNAC TOURISME exerçant sous l'enseigne FNAC VOYAGES VELIZY n'a pas remis à Pierre et Valérie X... les fonds collectés, en conséquence, - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de CLICHY du 27 juin 2000 en toutes ses dispositions, - débouter Pierre et Valérie X... de toutes leurs demandes et prétentions à titre principal et subsidiaire, - condamner Pierre et Valérie X... à payer à la Société FNAC TOURISME exerçant sous l'enseigne FNAC VOYAGES VELIZY la somme de 2286,74 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 7 février 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 mai 2002. SUR CE, LA COUR : I ) - Considérant qu'il est d'abord souligné, à toutes fins utiles, que la S.A.R.L. FNAC-TOURISME (ici sous l'enseigne commerciale "FNAC-VOYAGES-VELIZY") exerce une activité relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et que, s'agissant bien ici de l'organisation d'un voyage de noces des époux X..., cette professionnelle devait établir un contrat écrit répondant à toutes les exigences de la loi Nä 92-645 du 13 Juillet 1992 (articles 17 et suivants) et du décret Nä 94-490 du 15 Juin 1994 (articles 98 et suivants), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce, puisque le contrat du 12 juin 1999 ne comporte pas des précisions mentionnées par ces textes, et que de plus et de manière surprenante, il est intitulé : "CONTRAT DE VENTE", alors pourtant qu'il est patent qu'un contrat signé en vertu de cette loi et de ce décret est soumis à un régime particulier
et ne constitue pas une vente "stricto sensu", telle que régie par les articles 1602 à 1685 du Code Civil ; Considérant de plus qu'est souligné le caractère hâtif, voire bâclé de la rédaction de ce contrat qui ne comporte aucune signature de la FNAC mais seulement le prénom du vendeur : "NICOLE" ; qu'il est notamment très regrettable que n'ait pas été expressément indiqué dans cet écrit que la FNAC recevait le mandat de collecter les fonds qui étaient versés, à titre de dons, par les parents et amis des mariés ; que cette qualité de mandataire, même tacite, de cette Société n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressée et que sa responsabilité, en cette qualité, doit donc être recherchée en application des articles 1992 et 1993 du Code Civil ; Considérant qu'en application de ce dernier article : "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration", et qu'il est certain, en la présente espèce, que la FNAC a reçu, comme mandataire, des sommes correspondant à des dons qui étaient faits aux époux X... à l'occasion de leur mariage ; que le voyage envisagé n'ayant pas été fait -pour des raisons toujours mal déterminées, qu'il n'est même plus nécessaire d'analyser et de définir- cette mandataire avait donc l'obligation de restituer à ses mandants toutes ces sommes reçues par elle en cette qualité ; que cette Société persiste à refuser de restituer ces sommes qui ne lui appartiennent pas, étant patent qu'elle ne les a pas reçues à titre de rémunérations ou d'une quelconque indemnisation, et qu'elle en doit donc la restitution intégrale aux époux X..., ses mandants, et non pas aux donateurs comme elle le soutient à tort ; que le premier Juge qui a débouté les époux X... de cette demande de restitution n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il estimait que ces fonds recueillis par la société mandataire devaient rester acquis à celle-ci, alors surtout que l'intéressée ne précise et ne
démontre toujours pas qu'elle avait consigné ces sommes litigieuses, ce qui permet donc de considérer qu'elle s'en est arrogée la propriété ; qu'aucune circonstance de la cause ne permet d'admettre qu'il y aurait eu un quelconque comportement fautif des époux X... qui serait susceptible d'autoriser cette société mandataire à conserver ces fonds et que le jugement, sur ce point, manque de précision, puisqu'il se borne à indiquer que les époux X... avaient, selon lui, :
"par leur propre attitude généré le préjudice dont ils demandent aujourd'hui réparation", alors qu'en réalité, leur demande principale porte sur la restitution de sommes qui lui sont dues par leur mandataire, en vertu de l'article 1993 du Code Civil et qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement de dommages et intérêts ; qu'au demeurant, la S.A.R.L. FNAC n'a jamais demandé expressément à être autorisée en Justice à conserver à titre de propriétaire ces fonds reçus par elle, et ce, à titre d'indemnisation d'un prétendu préjudice que lui auraient causé les époux X... ; Considérant que les époux X... démontrent que les fonds reçus par la S.A.R.L. FNAC, au titre des dons qui leur avaient été faits s'élèvent à un total de 3196,53 EUROS qui n'est ni discuté, ni contesté ; que la Cour condamne donc la S.A.R.L. FNAC-TOURISME (enseigne "FNAC VOYAGES VELIZY") à restituer aux époux X... cette somme de 3196,53 EUROS, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 septembre 1999 ; que de plus, la Cour ordonne que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins sur cette somme, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter du 23 novembre 2000, date des conclusions des appelants formulant ce chef de demande ; II) - Considérant que les circonstances de la cause ne sont pas suffisamment précisées et établies pour qu'une résiliation de ce contrat puisse être prononcée aux torts de la S.A.R.L. FNAC avec allocation de dommages et
intérêts, pour de prétendus manquements à ses obligations contractuelles (articles 1184 et 1147 et 1148 du Code Civil) ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à ces deux chefs de demandes des appelants ; qu'il demeure cependant que les obligations de mandataire de la FNAC valablement souscrites et telles que ci-dessus analysées, devaient être respectées par celle-ci, et notamment celles tirées de l'application de l'article 1993 du Code Civil, ainsi qu'il vient de l'être motivé dans le paragraphe I, ci-dessus ; Considérant que le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a cru devoir retenir un comportement fautif à la charge des époux X... ; III) - Considérant que, compte tenu de l'équité, la S.A.R.L. FNAC est condamnée à payer aux époux X... la somme de 1524,49 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'elle est déboutée de sa propre demande en paiement fondée sur ce même article ; Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas la publication de cet arrêt, telle que celle-ci est réclamée par les époux X... qui sont donc déboutés de ce chef de demande. Y... CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Réformant et statuant à nouveau : * Constate la non-exécution du contrat du 12 juin 1999 : * Déboute les époux Pierre X... de leurs demandes en résiliation de ce contrat et en paiement de dommages et intérêts. * Infirme le jugement en ce qu'il a retenu un comportement fautif des époux X...
Y... contre : Vu les articles 1992 et 1993 du Code Civil : * Condamne la S.A.R.L. FNAC-TOURISME (enseigne "FNAC VOYAGES VELIZY") à restituer aux époux X... la somme de 3196,53 EUROS, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1999. * De plus : ordonne que ces intérêts échus, dus sur cette somme pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter de la demande de ce
chef du 23 novembre 2000. * Condamne la FNAC-TOURISME ("FNAC-VOYAGES-VELIZY") à payer aux époux X... la somme de 1524,49 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la déboute de sa propre demande en paiement fondée sur ce même article. * Déboute les époux X... de leur demande tendant à faire ordonner la publication du présent arrêt. * Condamne la S.A.R.L. FNAC TOURISME à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués LISSARRAGUE-DUPUIS et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha Z..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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