Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWXE
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELARL [C] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-soléne BOUVIER, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 09 novembre 2021 qui a :
- fixé à la somme de 350 € HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU JB AVOCATS par Monsieur [Y] [G]
- condamné en conséquence la SELARLU JB AVOCATS à verser à M [G] la somme de 7500 euros HT avec la TVA au taux applicable et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de celui qui en prendra l'initiative
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
la SELARLU JB AVOCATS a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 09 juin 2023 :
La SELARLU JB AVOCATS comparaît, représentée par Maître [X] [C], laquelle dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Elle demande à la Cour :
- de constater que M [G] a mandaté son client dans le cadre d'une procédure de divorce et de suivi de plainte et qu'il a régulièrement signé les conventions d'honoraires afférentes
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à restitution de la somme de 7500 € HT au bénéfice de M [G] (soit 9000 € TTC)
Maître [X] [C] fait valoir notamment que :
- M [G] s'est acquitté de deux provisions de 5000 € HT (6000 € TTC) le 18 juin 2020 dans le cadre de la procédure de divorce et de la somme de 2500 € HT (3 000 € TTC) le même jour dans le cadre de la procédure pénale,
- le montant des honoraires facturés correspond bien à des diligences effectuées dans l'intérêt du client, étant saisi de deux litiges civil et pénal (envois de courrier, étude de pièces, entretiens téléphoniques , rendez-vous, clause de retrait, dans les deux conventions d'honoraires comme en atteste par ailleurs son beau fils, M [E] [G])
- en aucun cas, le cabinet d'avocat n'a profité de la fragilité de M [G], les conventions d'honoraires conclues ayant été reconnues valables par le bâtonnier ; en revanche, ce dernier était victime de menaces et de pression de la part de son épouse,
- M [G] a été reçu au cabinet d'avocats en présence de ses fils ; il avait la lucidité nécessaire pour conclure les conventions d'honoraires, nonobstant son choix, selon le positionnement de son épouse, de deux attitudes diamétralement opposées (divorce et désistement de la procédure)
M [G] se présente.
Il conclut à la confirmation de la décision du Bâtonnier et soutient qu'il a bien avisé le 31 août 2020 le cabinet d'avocat par téléphone de son souhait de cesser la procédure de divorce, après avoir écrit le 24 juin 2020 demandant la restitution de la provision versée de 9000 euros TTC, étant revenu sur sa décision de divorcer.
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, il est constant que M [Y] [G] a saisi le 26 mai 2020 la SELARLU JB AVOCATS pour la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce. Une somme de 420 euros TTC a été payée par M [G] à la suite de ce rendez vous.
Le jour du premier rendez-vous avec le cabinet d'avocats, M [G] a signé une convention d'honoraires prévoyant des honoraires calculés au temps passé, au taux horaire de 480 € HT pour l'avocat associé et de 280 € HT pour un avocat collaborateur.
Cette unique convention d'honoraires précisait la mission de l'avocat 'dans le cadre de la procédure de divorce devant le juge aux affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris.'
M [G] versait deux provisions d'un montant total de 9000 euros TTC le 18 juin 2020.
Puis M [G] a dessaisi son avocat avant qu'une décision définitive soit rendue.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le taux horaire pratiqué par l'avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d'honoraires. Il n'est d'ailleurs pas contesté par M [G].
Il convient tout d'abord de constater l'absence d'une seconde convention d'honoraires avec mission de procédure pénale dans le cadre d'un délit éventuel d'abus de faiblesse.
Deux factures d'honoraires sont produites et datées des 03 juillet 2020, d'un montant respectif de 3000 euros TTC et de 6000 euros TTC.
Un détail des diligences effectuées est joint à la procédure (pièce 6 de la procédure) mais ce document indique : « statut : non facturé » et le temps passé pour chaque acte effectué ( téléphones avec le fils du client10 minutes et 60 minutes, plusieurs e mails les 26 , 29 mai et 4 juin 2020, rendez vous avec le fils du client 60 minutes le 6 juillet 2020 etc.., recherche tutelle 60 minutes le 07 juillet 2020)
Il est produit une requête aux fins d'ordonnance de protection établie par Maître [X] [C].
Toutefois, cet acte ne figure pas dans le détail des diligences effectuées et n'est pas précisé en équivalence de temps passé.
Un rendez-vous a été payé par M [G] (480 euros TTC)
Aucun justificatif de plainte pénale n'est rapportée ; ces demandes seront donc écartées, la preuve des diligences effectuées n'étant pas produite. De même seront exclues les demandes en paiement d'honoraires relatives à la recherche en matière de tutelles, cette demande n'entrant pas dans la mission donnée par M [G], père. De plus, les rendez vous et appels téléphoniques passés avec le fils de M [G] ne peuvent être mis à la charge de M [G] père, unique client de l'avocat
Enfin sera aussi écartée la demande en paiement de la somme équivalent à 60 et 45 minutes (datés des 31 mai et 3 juin) et représentant 'des appels téléphoniques' dont le destinataire n'est pas non plus précisé.
Le rendez vous en date du 26 mai 2020, déjà payé par M [G], ne peut lui être demandé une seconde fois comme indiqué dans le tableau des diligences faites.
Ainsi, au vu des pièces produites, de la seule convention d'honoraires conclue entre les parties du tableau des diligences effectuées, de la confirmation que M [G] a désiré cesser les relations avec le cabinet d'avocat le 31 août 2020 selon ses propos tenus à l'audience du 09 juin 2023, la cour estime que les diligences effectuées par le Cabinet d'avocat avant que ce dernier n'ait été dessaisi par son client, peuvent être fixées à la somme totale de 960 euros (étude de pièces 2 heures,)
Le cabinet d'avocat justifie uniquement deux heures de temps passées à l'étude de pièces destinées à finaliser la procédure de divorce soit 480 euros X2 = 960 euros.
Dès lors, la décision critiquée sera infirmée et le cabinet d'avocats condamné à restitué à M [G] la somme de 9000 euros TTC - 960 euros TTC soit la somme de 8 040 euros TTC.
En l'absence de justificatif par M [G] de frais d'huissier engagés, ce chef de demande sera écarté et la décision réformée sur ce point.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera par devers elles, les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable en la forme,
Infirme la décision critiquée,
Statuant à nouveau
Fixe le montant des honoraires dus par Monsieur [G] à la SELARLU JB AVOCATS à la somme de 960 euros TTC,
Condamne la SELARLU JB AVOCATS à restituer à M [G] la somme de 8 040 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
Rejette toutes les autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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