Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-16.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.404
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause du contrat de location, selon laquelle le bail pouvait être résilié par la seule volonté du preneur, à charge pour lui de prévenir le propriétaire un mois à l'avance, sans autre indemnité que le paiement du terme en cours, la cour d'appel qui a relevé que le contrat avait été conclu pour trois années, moyennant un loyer de 180 000 francs par an, a souverainement retenu, sans violer l'article 1728 du Code civil, que le terme choisi par les parties était l'année et que le locataire devait payer la somme de 180 000 francs représentant le deuxième terme, la rupture ayant eu lieu au cours de la deuxième année de location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à la SCI Philep la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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