Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-14.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.702
Date de décision :
24 mars 2016
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° R 15-14.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 8],
2°/ la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], assisté de son curateur M. [W] [F],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P] et de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés et le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et d'une part les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros et d'autre part les condamne à payer in solidum à la société Aviva assurances la même somme globale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul pour défaut d'aléa le contrat d'assurance souscrit par Mme [J] auprès de la société Aviva et d'AVOIR, en conséquence, dit que M. [Z], M. [P] et la société Matmut sont seuls tenus de réparer la totalité des dommages subis par M. [F] ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 124-5, al. 4 du code des assurances l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription du contrat. Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, à peine de nullité relative pour absence de cause. Au vu des pièces versées aux débats, la police d'assurance automobile relative au véhicule Renault 9 immatriculé [Immatriculation 1] propriété de Mme [J] n'a été matérialisée que par un écrit établi le 23 octobre 2008 par l'assureur intitulé « Votre contrat d'assurance automobile n° 7507235 à effet du 9 octobre 2008 à 14 heures Conditions particulières » et revêtu de la signature des deux parties après apposition par le souscripteur de la mention « Lu et approuvé ». Ce document avait été précédé d'un « devis personnalisé automobile » daté du 9 octobre 2008 dressé, selon les mentions figurant « à partir des informations fournies le 9 octobre 2008 valable jusqu'au 7 janvier 2009 », l'assureur sollicitant la remise de divers justificatifs et indiquant « rester à la disposition du client pour toute information concernant ce devis ». Ce devis, établi en réponse à la demande verbale de Mme [J] par voie électronique et envoyé par voie postale, reste un document pré-contractuel et ne manifeste pas le consentement de l'assureur à garantir le risque. Seule l'attestation d'assurance équivaut à la note de couverture qui, pour l'article L. 112-3 du code, constate l'engagement réciproque de l'assureur et de l'assuré, avant même la délivrance de la police d'assurance. Or l'attestation d'assurance, annexée au procès-verbal d'enquête de police, n'a été établie que le lendemain, 10 octobre 2008, lorsque l'assurée a retéléphoné ce jour là en fin de matinée « en me demandant si j'avais bien passé les garanties parce que son fils devait faire réparer la voiture par un ami et avait peur que l'ami se blesse et qu'elle voulait la garantie responsabilité civile » suivant l'attestation régulière en la forme de Mme [Q], employée de l'agent d'assurance et pour une durée provisoire d'un mois soit du 9 octobre 2008 au 8 novembre 2008. C'est cette date du 10 octobre 2008 qui marque la conclusion du contrat par rencontre des volontés des parties et c'est à cette date que s'apprécie l'existence de l'aléa exigé pour sa validité, indépendamment de sa date d'effet rétroactive ou non rétroactive. A ce moment là, le risque était déjà réalisé puisque l'accident s'est produit le 9 octobre 2008 vers 18h45, que Mme [J] chez qui son fils est domicilié n'ignorait pas sa survenance, que l'assureur n'en a été informé que le 4 novembre 2008, date à laquelle une déclaration de sinistre a été régularisée par l'assuré, soit près d'un mois plus tard et quinze jours après la signature de la police d'assurances le 23 octobre 2008. Interrogé le 16 janvier 2009 par les services de police chargés de l'enquête l'assureur a signalé que la prise en charge du sinistre était litigieuse et par courriers recommandés du 9 décembre 2009 adressé à l'assuré, à la victime et au FGAO a invoqué la non-garantie du sinistre pour absence de validité du contrat. L'absence d'aléa au moment de la rencontre des volontés des parties conduit effectivement à prononcer la nullité du contrat d'assurance de sorte que la Sa Aviva n'est pas tenue de couvrir le sinistre ;
1) ALORS QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'en déniant toute portée juridique aux conditions particulières du contrat faisant état d'une date de prise d'effet des garanties au 9 octobre 2008 à 14 heures ainsi qu'à l'attestation d'assurance valable à compter du 9 octobre 2008, qu'elle a qualifiés de documents « précontractuels » pour en déduire que le contrat d'assurance entre la société Aviva assurances et Mme [J] ne s'était formé que le lendemain, soit après la réalisation du sinistre dont a été victime M. [F], la cour d'appel a méconnu le caractère consensuel du contrat d'assurance et violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
2) ALORS QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que le certificat d'assurance établi par la société Aviva le 10 octobre 2008 indique expressément qu'il est valable du 9 octobre au 8 novembre 2008 ; qu'en affirmant que c'est la date d'établissement de l'attestation d'assurance qui marque la conclusion du contrat par rencontre des volontés des parties indépendamment de sa date d'effet, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
3) ALORS QUE la preuve de l'existence du contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en se fondant, pour juger que le contrat d'assurance entre la société Aviva assurances et Mme [J] ne s'était formé que le 10 octobre 2008, soit le lendemain de la réalisation du sinistre dont a été victime M. [F], sur l'attestation de Mme [Q], la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1341 du code civil ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE le principe selon nul ne peut se constituer une preuve à soi-même fait obstacle à ce que la formation du contrat d'assurance résulte du témoignage d'un salarié du défendeur à la preuve ; qu'en se fondant, pour juger que le contrat d'assurance entre la société Aviva assurances et Mme [J] ne s'était formé que le 10 octobre 2008, soit le lendemain de la réalisation du sinistre dont a été victime M. [F], sur l'attestation de Mme [Q], employée de l'agent d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les véhicules automobiles de Mme [J] et de M. [P] sont impliqués dans l'accident du 9 octobre 2008 au cours duquel M. [U] [F] a été blessé, d'AVOIR dit que le FGAO n'est pas tenu d'indemniser cette victime et, par conséquence et mis ce dernier hors de cause, d'AVOIR dit que M. [P] et la société Matmut sont tenus in solidum de réparer la totalité des dommages subis par M. [U] [F] et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum M. [Z], M. [P] et la société Matmut à payer à M. [U] [F], assisté de M. [W] [F], son curateur, les sommes de 120.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de contact. Le véhicule Renault 9 de Mme [J] conduit par son fils M. [Z] est impliqué dans l'accident, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisque M. [F] avait pris place sur le coffre arrière de la voiture, alors en panne, et a chuté de la position où il se trouvait lorsque celle-ci s'est mise en mouvement sous la poussée d'un tiers véhicule destiné à la faire redémarrer jusqu'à la rue Mme de Sévigné, où la victime a été retrouvée au sol sur le bord droit de la chaussée à dix mètres de l'intersection avec l'avenue Coty. Ce second véhicule conduit par M. [P] est également impliqué dans cet accident. La lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire révèle que M. [P] au volant de sa voiture s'est mis derrière celui conduit par M. [Z], a mis la première et l'a poussé ; cette tentative ayant été un échec, il l'a renouvelée en poussant la Renault 9 sur une distance plus importante avec succès puisque « le moteur a démarré, en broutant, avant de s'emballer au bout de quelques mètres et M. [F] qui se trouvait sur le coffre a sauté et est mal retombé » selon la déposition de M. [P], « le moteur de ma voiture a commencé à brouter puis on est arrivé dans un virage à gauche et en tournant ma voiture a soudainement démarré et a accéléré ; c'est à ce moment là que M. [F] est tombé du coffre, en plein virage » selon la déclaration de M. [Z]. Ainsi, l'accident n'a été rendu possible que par la manoeuvre de poussée effectuée par le véhicule conduit par M. [P] sur le véhicule conduit par M. [Z] qui a seule permis sa mise en mouvement ; cette intervention a nécessairement interféré sur la circulation de la Renault 9 puisqu'elle lui a permis de démarrer, ce qui lui était interdit de façon autonome face à la défaillance totale de son démarreur, et de rouler ; or les soubresauts provoqués par cette mise en route et la prise de vitesse accompagnant ce démarrage provoqué ont contribué à la chute du passager présent sur le coffre qui n'a pu s'y maintenir. Ces deux véhicules automobiles sont bien impliqués dans l'accident dont M. [F] a été victime ;
1) ALORS QUE la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication ; qu'en déduisant l'implication du véhicule de M. [P] du constat que « l'accident n'a été rendu possible que par la manoeuvre de poussée effectuée par le véhicule conduit par M. [P] sur le véhicule conduit par M. [Z] qui a seule permis sa mise en mouvement » après avoir cependant relevé que l'accident est la conséquence des soubresauts du véhicule conduit par M. [Z] de sa prise de vitesse au moment où ce dernier a amorcé un virage et non celle de l'intervention du véhicule de M. [P], la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'implication du véhicule de M. [P], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication ; que dans ordonnance du 18 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon avait relevé « que les procès-verbaux d'enquête ne permettent pas de déterminer avec précision si le véhicule de M. [P] poussait celui de M. [Z] au moment même du choc ou s'il avait cessé de le pousser lorsque M. [F] est tombé » ; qu'en déduisant l'implication du véhicule de M. [P] du constat que « l'accident n'a été rendu possible que par la manoeuvre de poussée effectuée par le véhicule conduit par M. [P] sur le véhicule conduit par M. [Z] qui a seule permis sa mise en mouvement » sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas des procès-verbaux versés aux débats que M. [F] avait sauté sur le coffre de la voiture après que M. [P] ait cessé de pousser la voiture de M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les véhicules automobiles de Mme [J] et de M. [P] sont impliqués dans l'accident du 9 octobre 2008 au cours duquel M. [U] [F] a été blessé, dit que le FGAO n'est pas tenu d'indemniser cette victime et, par conséquence et mis ce dernier hors de cause, dit que M. [P] et la société Matmut sont tenus in solidum de réparer la totalité des dommages subis par M. [U] [F] et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum M. [Z], M. [P] et la société Matmut à payer à M. [U] [F], assisté de M. [W] [F], son curateur, les sommes de 120.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 le piéton d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation intégrale des préjudices subis résultant des atteintes à sa personne sauf s'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de son dommage, définie comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience. En montant délibérément, par jeu, sur le coffre de la voiture en panne conduite par son copain M. [Z] qu'un second véhicule poussait en vue de la faire démarrer et qui roulait donc à faible allure, M. [F] a commis une imprudence caractérisée, sans que la nature et les circonstances de la commission de cette faute conduisent à lui reconnaitre un degré exceptionnel de gravité. Elle n'a pas, non plus, été la cause exclusive du dommage dès lors que la présence de cette victime sur le coffre arrière de la Renault 9 lors de la deuxième tentative de démarrage n'était pas ignorée de chacun des conducteurs du véhicule « poussé » et du véhicule « pousseur » qui la mentionnent dans leurs dépositions respectives aux enquêteurs et n'ont ni l'un ni l'autre estimé devoir interrompre leur manoeuvre tant qu'il ne serait pas redescendu. M. [F] peut donc prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis ;
1) ALORS QUE constitue une faute inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se fondant, pour affirmer que la faute de M. [F] n'était pas inexcusable, sur la circonstance qu'il était monté « délibérément, par jeu, sur le coffre de la voiture en panne conduite par son copain M. [Z] qu'un second véhicule poussait en vue de la faire démarrer et qui roulait donc à faible allure » après avoir constaté qu'il était tombé lors des soubresauts occasionnés par son démarrage, ce dont il ressortait que le comportement de M. [F], qui l'exposait à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n'était pas justifié par une raison valable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE la victime non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur perd son droit à être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a commis une faute inexcusable qui constitue la cause exclusive de l'accident de la circulation ; qu'en affirmant que la faute de M. [F] n'avait pas été la cause exclusive de son dommage sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas des procès-verbaux versés aux débats que M. [F] avait pris seul l'initiative de sauter sur le coffre après que M. [P] ait cessé de pousser la voiture de M. [Z], à un moment où l'interruption du processus de démarrage n'était plus possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
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