Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué entre 2002 et 2005 des missions d'interim, en qualité de plaquiste pour les entreprises de travail temporaire Branipp France et Mercury services ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de frais de déplacement, primes de panier, prime de précarité, outre des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à chacune des sociétés Branipp et Mercury services une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'attitude singulière de l'intéressé tout au long de l'instance et lors des audiences commande de faire droit, dans leur principe, aux demandes de dédommagement des sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute du salarié faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à chacune des sociétés Branipp France et Mercury services la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés BRANIPP et MERCURY.
AUX MOTIFS QUE « la Cour constate en premier lieu que le statut de travailleurs temporaires est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise de travail temporaire et non dans l'entreprise utilisatrice, que ainsi, la convention collective applicable au sein des sociétés BRANIPP France et MERCURY SERVICES est celle mentionnée sur les bulletins de paye émanant de ces deux sociétés, c'est-à-dire celle qui s'applique dans les relations entre le salarié et ses employeurs ; que Monsieur X... Amadeu présente des demandes au titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, en se fondant sur un coefficient émanant d'une convention collective ne lui étant pas applicable, qu'il se devait d'étayer ses propos par des pièces probantes, attestant de l'exécution effective de ces heures et du non paiement de celles-ci par l'employeur ; que le salarié ne fournit que peu de pièces au soutien de ses demandes, pièces que les parties adverses ont d'ailleurs eu des difficultés à se faire communiquer. De plus à leur lecture, il apparaît que le chiffrage donné par le requérant est incompréhensible et que ces documents ont été falsifiés pour les besoins de la cause : absence de tampon de l'entreprise de travail temporaire (présent sur les pièces fournies par celle-ci),- différence d'écriture alors que les documents sont censés émaner d'une même personne,- différence d'encre sous entendant que le salarié a photocopié des originaux en effaçant certaines mentions pour les compléter postérieurement,- horaires allégués fantaisistes : par exemple, durée de travail de 11 heures pour le samedi 19 novembre 2005 alors que les chantiers cessent le vendredi soir ; que les Société BRANIPP FRANCE et MERCURY SERVICES produisent de nombreux documents détaillant le déroulement des missions, les heures travaillées et attestant du paiement de celles-ci et de leurs accessoires, comme l'indemnité de grand déplacement ou encore les primes de panier ; que les contrats de mission, les relevés d'heures et les bulletins de paie de Monsieur X... Amadeu démontrent le règlement total des salaires, des primes et indemnités auquel il avait droit ; que tout aussi surprenantes que les pièces qu'il produit sont ses demandes en matière de frais de déplacements et de primes de panier ; que par exemple, des six déplacements dont il fait état pour la semaine du 10 octobre au 15 octobre 2005, alors que les seuls trajets conventionnellement pris en compte sont un aller-retour domicile-chantier et chantier-domicile par semaine ; qu'ainsi face aux surprenants décomptes de Monsieur X... amadeu et à des pièces dont la réalité est fortement contestable, il convient de le débouter de toutes ses demandes et de confirmer ainsi le jugement entrepris, les documents réclamés en première instance (attestation ASSEDIC …) ayant été remis depuis par les sociétés de travail temporaire. »
1°/ ALORS QUE la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue par le contrat de mise à disposition, c'est-à-dire à celle que percevait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait considérer que Monsieur X... ne pouvait bénéficier du coefficient 230 de la convention collective du bâtiment et le débouter de ses demandes, sans rechercher au préalable quelle était la rémunération qu'il aurait dû percevoir au regard des règles conventionnelles applicables dans l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 1251-18 et L 1251-43 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant Monsieur X... de ses différents chefs de demande.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à chacune des sociétés BRANIPP et MERCURY une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'attitude singulière de Monsieur X... tout au long de l'instance et lors des audiences commande de faire droit dans leur principe, aux demandes des sociétés BRANIPP FRANCE et MERCURY SERVICES et de condamner, en conséquence, Monsieur X... Amadeu à leur verser une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
ALORS QUE le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus sans que soit constaté une faute à l'encontre de celui qui en prend l'initiative ; qu'en l'espèce, en condamnant Monsieur X... à verser à chacune des sociétés BRANIPP FRANCE et MERCURY SERVICES des dommages intérêts pour procédure abusive, en raison d'une attitude singulière tout au long de l'instance et lors de l'audience, sans dire en quoi cette attitude aurait été fautive et aurait dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.
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