Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-18.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.857
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Nouvelle Peausserie, société anonyme dont le siège social est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit :
1 ) de la société Conceria Leonica SPA, société de droit italien dont le siège social est ..., Vincenza (Italie),
2 ) de la société Draguet international, dont le siège social est à Garonor, bâtiment 6, Cellules ABDE, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Nouvelle Peausserie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Conceria Leonica SPA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Draguet international, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1992), que la société La Nouvelle Peausserie, qui a contesté la conformité de la marchandise qui lui a été remise, a chargé la société Draguet international de la ramener en Italie chez la société Conceria Leonica, son fournisseur ; que cette dernière société, qui a refusé la livraison au motif que la palette qui lui était représentée ne contenait que 170 kilogrammes de marchandise au lieu des 435 kilogrammes au départ de chez elle, a assigné en paiement du prix la société La Nouvelle Peausserie ; que celle-ci a appelé en garantie la société Draguet international en lui imputant la disparition de la marchandise manquante ;
Attendu que la société La Nouvelle Peausserie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie et d'avoir jugé qu'il n'était pas établi que le transporteur ait pris en charge d'autres marchandises que celles effectivement livrées à la société italienne, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de la lettre adressée par la société Nouvelle Peausserie au transporteur le 17 octobre 1989 ainsi que du bon de prise en charge établi le même jour qu'une palette d'une valeur de 153 000 francs avait été remise à ce dernier pour livraison à la société Conceria Leonica ; que la cour d'appel a donc énoncé, à tort et sans se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par l'exposante, que l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle avait donné instruction au transporteur d'assurer les marchandises en retour pour leur valeur totale de 152 644,45 francs n'était confortée par aucun document ;
que, ce faisant, la cour d'appel a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société la Nouvelle Peausserie faisait valoir dans ses écritures d'appel que c'était au transporteur qui effectue la livraison qu'il appartient de procéder à la pesée des marchandises qui lui sont confiées afin d'établir sa facture, et qu'en la présente espèce, la société Draguet international s'abstenait totalement de verser aux débats la facture de transport qu'elle avait établie ainsi que le document afférent aux sommes payées à l'administration des Douanes au passage de la frontière ;
qu'ainsi, en énonçant qu'il n'était produit aucun document émanant du transporteur qui établisse le poids de la marchandise expédiée en octobre 1989, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la marchandise transportée sur palette était, au terme d'une attestation produite aux débats, arrivée en bon état, sans défaut d'emballage, sans aucune détérioration de la palette ;
qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Conceria Leonica sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Nouvelle Peausserie, envers les sociétés Conceria Leonica SPA et Draguet international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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