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Cour de cassation, 09 octobre 2014. 13-19.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.804

Date de décision :

9 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques : Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Adia (l'employeur), mis à la disposition de la société Eiffage construction Basse-Normandie (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 30 novembre 2005, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, (la caisse), ayant fixé, après consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle à 24 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que l'employeur a été appelé en la cause ; Attendu que l'entreprise utilisatrice et l'employeur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en inopposabilité de la décision de la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ qu''il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de rapporter la preuve du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle a attribué en cas de contestation judiciaire de l'employeur ; que la caisse doit alors produire l'ensemble des documents médicaux concernant le litige et qu'en l'absence d'éléments suffisants pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, la décision de la caisse attribuant un tel taux doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la CNITAAT a constaté que le salarié était probablement atteint d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail, que le taux attribué par la caisse était manifestement surévalué et que les éléments médicaux produits par la caisse étaient manifestement insuffisants pour permettre de déterminer la part de cet état antérieur dans l'état de santé du salarié ; qu'il résultait de ces constatations que la CPAM n'avait manifestement pas fourni les éléments médicaux suffisants pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... consécutif à l'accident du travail et ne justifiait pas sa décision d'attribution d'un tel taux ; qu'en déboutant néanmoins la société Eiffage Construction Basse-Normandie de sa demande d'inopposabilité de cette décision, la CNITAAT a violé les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique exercent un contrôle de pleine juridiction et ne peuvent prétendre arrêter un taux d'incapacité permanente partielle par défaut lorsqu'elles constatent qu'elles ne disposent pas d'éléments suffisant pour déterminer l'état d'incapacité permanente du salarié consécutif à un accident du travail ; que selon l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, le président de la section de la CNITAAT doit faire procéder à un complément d'expertise, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait estimé qu'il n'était pas possible, en l'état des éléments produits par la caisse, d'évaluer avec certitude l'impact de l'état pathologique antérieur du salarié sur l'incapacité du salarié en l'absence de tout document clinique sur ce point, ce dont il résultait que l'affaire n'était manifestement pas en état d'être jugée ; qu'en prétendant néanmoins adopter les conclusions de ce médecin pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 19 %, la CNITAAT a méconnu son office, en violation des articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-27 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt relève que les pièces versées aux débats par la caisse, à savoir le rapport d'évaluation des séquelles établi le 11 juillet 2007 par le médecin-conseil ainsi que le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final ont permis l'exercice du recours effectif de l'employeur et l'émission par le médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et par celui de la Cour nationale, d' un avis sur le taux d'incapacité de la victime ; qu'il retient qu'à la date du 4 juin 2007, M. X... présente une limitation importante des mouvements du rachis dorso-lombaire avec sciatalgies de la jambe gauche sur un état antérieur non documenté ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites précédemment justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 19 % à l'égard des sociétés Eiffage construction Basse-Normandie et Adia ; que par ailleurs cet accident a eu des répercussions professionnelles dans la mesure où M. X... a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail ; Qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la Cour nationale, qui n'était pas tenue d'ordonner un complément d'expertise, a pu, sans encourir les griefs du moyen, adopter le taux d'incapacité permanente contesté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés Eiffage construction Basse-Normandie et Adia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Basse-Normandie, demanderesse au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du CALVADOS d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à Monsieur X... et d'avoir fixé le taux d'incapacité du salarié à 19 % ; AUX MOTIFS QUE « Sur le taux d'incapacité permanente partielle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." , qu'à la date du 4 juin 2007, M. X... présente une limitation importante des mouvements du rachis dorso- lombaire avec sciatalgies de la jambe gauche sur un état antérieur non documenté ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 19 % à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE ; que par ailleurs cet accident a eu des répercussions professionnelles dans la mesure où M. X... a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail ; qu'en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; qu'enfin que l'équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de rapporter la preuve du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle a attribué en cas de contestation judiciaire de l'employeur ; que la caisse doit alors produire l'ensemble des documents médicaux concernant le litige et qu'en l'absence d'éléments suffisants pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, la décision de la caisse attribuant un tel taux doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la CNITAAT a constaté que le salarié était probablement atteint d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail, que le taux attribué par la caisse était manifestement surévalué et que les éléments médicaux produits par la caisse étaient manifestement insuffisants pour permettre de déterminer la part de cet état antérieur dans l'état de santé du salarié ; qu'il résultait de ces constatations que la CPAM n'avait manifestement pas fourni les éléments médicaux suffisants pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... consécutif à l'accident du travail et ne justifiait pas sa décision d'attribution d'un tel taux ; qu'en déboutant néanmoins la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE de sa demande d'inopposabilité de cette décision, la CNITAAT a violé les articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique exercent un contrôle de pleine juridiction et ne peuvent prétendre arrêter un taux d'incapacité permanente partielle par défaut lorsqu'elles constatent qu'elles ne disposent pas d'éléments suffisant pour déterminer l'état d'incapacité permanente du salarié consécutif à un accident du travail ; que selon l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, le président de la section de la CNITAAT doit faire procéder à un complément d'expertise, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait estimé qu'il n'était pas possible, en l'état des éléments produits par la caisse, d'évaluer avec certitude l'impact de l'état pathologique antérieur du salarié sur l'incapacité du salarié en l'absence de tout document clinique sur ce point, ce dont il résultait que l'affaire n'était manifestement pas en état d'être jugée ; qu'en prétendant néanmoins adopter les conclusions de ce médecin pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 19 %, la CNITAAT a méconnu son office, en violation des articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-27 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Adia, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande de la société ADIA en inopposabilité de la décision de la CPAM du CALVADOS d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à Monsieur X... et d'avoir fixé le taux d'incapacité du salarié à 19 % ; AUX MOTIFS QUE « Sur le taux d'incapacité permanente partielle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." , qu'à la date du 4 juin 2007, M. X... présente une limitation importante des mouvements du rachis dorso- lombaire avec sciatalgies de la jambe gauche sur un état antérieur non documenté ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 19 % à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE ; que par ailleurs cet accident a eu des répercussions professionnelles dans la mesure où M. X... a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail ; qu'en conséquence, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; qu'enfin que l'équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de rapporter la preuve du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle a attribué en cas de contestation judiciaire de l'employeur ; que la caisse doit alors produire l'ensemble des documents médicaux concernant le litige et qu'en l'absence d'éléments suffisants pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, la décision de la caisse attribuant un tel taux doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la CNITAAT a constaté que le salarié était probablement atteint d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail, que le taux attribué par la caisse était manifestement surévalué et que les éléments médicaux produits par la caisse étaient manifestement insuffisants pour permettre de déterminer la part de cet état antérieur dans l'état de santé du salarié ; qu'il résultait de ces constatations que la CPAM n'avait manifestement pas fourni les éléments médicaux suffisants pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... consécutif à l'accident du travail et ne justifiait pas sa décision d'attribution d'un tel taux ; qu'en déboutant néanmoins la société ADIA de sa demande d'inopposabilité de cette décision, la CNITAAT a violé les articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique exercent un contrôle de pleine juridiction et ne peuvent prétendre arrêter un taux d'incapacité permanente partielle par défaut lorsqu'elles constatent qu'elles ne disposent pas d'éléments suffisants pour déterminer l'état d'incapacité permanente du salarié consécutif à un accident du travail ; que selon l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, le président de la section de la CNITAAT doit faire procéder à un complément d'expertise, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait estimé qu'il n'était pas possible, en l'état des éléments produits par la caisse, d'évaluer avec certitude l'impact de l'état pathologique antérieur du salarié sur l'incapacité du salarié en l'absence de tout document clinique sur ce point, ce dont il résultait que l'affaire n'était manifestement pas en état d'être jugée ; qu'en prétendant néanmoins adopter les conclusions de ce médecin pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 19 %, la CNITAAT a méconnu son office, en violation des articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-27 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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