Tribunal Administratif de Rouen, 16 janvier 2023. 2300140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300140
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A se disant Hachim B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a interdit le retour en France pendant la durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet de la Sarthe a produit des pièces le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mai 2022 attaqué a été notifié le jour même à M. A se disant B, avec la mention des voies et délais de recours, et alors que M. B était assisté d'un interprète. Le délai de recours de quarante-huit heures, applicable à la contestation de l'arrêté en litige dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire, lui était donc opposable. La requête de M. A se disant B en annulation de cet arrêté, enregistrée seulement le 13 janvier 2023, est donc manifestement tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Hachim B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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