Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01073
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01073
Date de décision :
15 mai 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01073 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OS
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 mai 2024 à 11h20
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 5 novembre 1993 à [Localité 6] (Géorgie), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [V] [Y], interpète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L'EURE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 12 mai 2024 à 12h00 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mai 2024 à 10h41 par M. [D] [L] ;
Vu les conclusions et pièces de la préfecture de l'Eure reçues au greffe le 14 mai 2024 à 18h34 ;
Après avoir entendu :
- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,
- M. [D] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [D] [L] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : l'irrégularité du contrôle de police, le défaut d'avis parquet pour le placement en garde à vue, le détournement de la procédure de garde à vue, l'absence de prolongation de cette mesure et son maintien dans le but de procéder à des vérifications administratives, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, l'incompétence du signataire de l'acte, l'irrecevabilité de la requête préfectorale, et l'insuffisance de diligences de l'administration. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée.
En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 13 mai 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement, M. [D] [L], reprenant les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il craigne pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il rappelle également qu'il a adressé une demande d'asile en déposant un dossier à l'Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) dès son arrivée au centre de rétention.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet de l'Eure a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 10 mai 2024 par l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité détenu par l'intéressé, le fait qu'il soit, d'après ses déclarations lors de son audition du 9 mai 2024 par les services de gendarmerie, sans domicile fixe et sans ressources, et qu'il n'ait réalisé aucune démarche pour mettre à exécution la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur les craintes en cas de retour en Géorgie, M. [D] [L] n'avait pas évoqué le risque pour sa vie lors de son audition du 9 mai 2024, étant observé qu'à la question portant sur les raisons de son départ, il a simplement affirmé vouloir travailler en France pour gagner un peu plus d'argent et pour faire soigner son fils de 4 ans.
De plus, comme l'a justement relevé le premier juge, sa volonté exprimée en audition de retourner en Géorgie entre en contradiction avec les craintes exprimées en audience.
Ainsi, le préfet de l'Eure a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance, conformément aux exigences de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 13 mai 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur la régularité du contrôle de police et le détournement de la procédure, il est observé que le contrôle a eu lieu sur réquisition du procureur de la république, conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, pour une opération s'étant déroulée le mercredi 8 mai 2024 de 17h à 19h.
Sur ce fondement, M. [D] [L] a fait l'objet d'une perquisition de son véhicule le 8 mai à 18h45 ayant mené à la découverte de nombreux produits alimentaires et de beauté. Le contrôle de police était donc régulier en l'espèce.
Les deux occupants du véhicule, ne pouvant justifier d'une telle quantité de marchandises, ont été placés en garde à vue pour recel. En parallèle, les investigations menées par le GELAC-Cie permettaient d'établir que les différents articles pourraient provenir de magasins situés au sud d'[Localité 2], et de la résine de cannabis était également trouvée au sein du véhicule, puis pesée à hauteur de 1 gramme.
Finalement, les magasins ont été contactés et de nombreux produits volés ont été identifiés auprès des enseignes Aldi (à [Localité 4] et [Localité 7] et d'[Localité 3]) et Action ([Localité 1]). Il suit que le contrôle de police et la mesure de garde à vue qui a suivi étaient justifiés par les investigations portant sur l'infraction de recel, et qu'aucun détournement de procédure ne peut être caractérisé. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de prolongation de garde à vue, c'est à juste titre que le premier juge a relevé la présence dans la procédure de l'autorisation écrite délivrée par le procureur de la république d'[Localité 2] le 9 mai 2024. En outre, le procès-verbal de notification de prolongation de la mesure, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, précisent que cette prolongation a été autorisée sans présentation préalable par Monsieur le Vice-procureur de la république d'[Localité 2], à compter du 9 mai 2024 à 19h15. Le moyen est rejeté.
Sur le maintien en garde à vue pour la réalisation de vérifications administratives, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le parquet aurait prolongé la garde à vue dans l'unique but de permettre à la préfecture de procéder à des vérifications sur la situation administrative de M. [D] [L], étant observé que des vérifications ont eu lieu tout au long de la garde à vue concernant les faits de recel pour lesquels il était mis en cause, qu'il a été entendu à deux reprises à ce sujet, et que dans sa prolongation de garde à vue, le procureur avait précisé que cette décision se justifiait par la nécessité d'identifier les victimes et de recueillir leurs plaintes. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'incompétence du signataire de l'acte de placement, la cour constate qu'a été jointe en procédure la délégation de signature du 17 octobre 2022 accordant à Monsieur [R] [S] [K], signataire de l'arrêté de placement du 10 mai 2024 pris à l'encontre de M. [D] [L], la possibilité de signer ce type de décision. Par conséquent, le moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet, il semble que ce moyen n'ait pas été soutenu oralement à l'audience du 13 mai 2024 et qu'en tout état de cause, la requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention ne mentionnait pas quelle pièce n'aurait pas été produite par la préfecture, conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [D] [L] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 10 mai 2024 figure la saisine des autorités consulaires géorgiennes et de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) en date du 10 mai 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [L];
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Eure, à M. [D] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 mai 2024 :
La préfecture de l'Eure, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [D] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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