Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-44.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.355
Date de décision :
19 décembre 2007
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de manutentionnaire par Mme Y..., à compter du 10 avril 2000, à temps partiel et sans contrat de travail écrit ; que soutenant que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois de septembre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale en février 2003 de diverses demandes notamment au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt, après avoir à bon droit rappelé qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à temps complet, retient que la démonstration d'un contrat de travail à temps partiel est apportée par les attestations versées aux débats par son employeur affirmant que l'intéressée ne travaillait que le matin et par les contrats de travail de deux autres salariés mentionnant des horaires à temps partiel, ces éléments étant corroborés par l'absence de contestation de la part de la salariée pendant toute l'exécution de son contrat et par le fait qu'elle avait travaillé à temps partiel en 1993 et 1994 ;
Attendu cependant que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique