Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17968 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-1955
APPELANTE
S.N.C. BMW FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 343 606 448
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMEE
Madame [I] [S]
chez [Adresse 4]
[Localité 2]
née le 11 Décembre 1972 à [Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président , et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable, acceptée le 19 février 2016, la SNC BMW Finance a consenti à Mme [I] [S] une location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque MINI, modèle MINI F56, moyennant le règlement de trente-six mensualités de 474,15 € services inclus et le paiement d'une option d'achat finale de 16.330 €.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société BMW Finance a adressé à Mme [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2019, une mise en demeure de payer les loyers, avant de lui notifier, par courrier du 6 février 2020, la résiliation du contrat.
Mme [S] a restitué le véhicule, selon accord de restitution amiable du 11 juin 2020.
Suivant exploit du 15 janvier 2021, la société BMW Finance a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable la demande de la société BMW Finance,
- Débouté la société BMW Finance de ses demandes ;
- Condamné la société BMW Finance aux dépens.
La société BMW Finance a formé appel du jugement, par déclaration du 14 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 13 janvier 2022, la SNC BMW Finance demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
"- INFIRMER le jugement rendu par Tribunal Judiciaire de PARIS, pôle Civil de Proximité le 28 mai 2021 (RG n°11-21-001955) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER Madame [I] [S] à payer à la société BMW FINANCE, la somme de 21.400,05 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 février 2020 et ce jusqu'à parfait paiement.
- CONDAMNER Madame [I] [S] aux entiers dépens.
- CONDAMNER Madame [I] [S] à payer à la société BMW FINANCE d'une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile."
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées de l'appelante quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Mme [S] n'ayant pas constitué avocat, l'appelante lui a fait signifier sa déclaration d'appel, le 6 décembre 2021 et ses conclusions par acte d'huissier du 14 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. La cour examine ainsi, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
Sur la créance de la société BMW Finance
Exposé des moyens
La société BMW Finance fait valoir qu'elle établit avoir consulté le Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP), ce qui légitime, selon elle, l'infirmation du jugement ayant prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts.
L'appelante justifie le montant de sa créance en expliquant que plusieurs loyers sont restés impayés. Elle ajoute que Mme [I] [S] a fait connaître de façon tardive sa décision de restituer le véhicule, de sorte qu'un prélèvement de 16.330 € a été effectué sur son compte bancaire, le 29 avril 2019, correspondant au montant de l'option d'achat, qu'elle lui a ensuite remboursé. Elle explique que le prélèvement opéré sur le compte bancaire de Mme [I] [S], le 29 avril 2019, a finalement été rejeté par la banque, de sorte que l'intimée reste lui devoir le remboursement indu de 16.330 €, en sus du montant de l'option d'achat finale de16.330 €, faute d'avoir restitué initialement le véhicule.
Réponse de la Cour
Le contrat de location avec option d'achat ayant été conclu entre les parties, le 19 février 2016, il sera fait référence aux dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, applicables au présent litige.
Pour rejeter les demandes de la société BMW Finance, le tribunal a estimé que la déchéance du droit aux intérêts était acquise, par application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, faute de rapporter la preuve qu'elle avait procédé à la consultation préalable du FICP, dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du même code, et qu'après déduction des sommes réglées par Mme [S] et du prix de vente du véhicule, celle-ci ne restait plus rien devoir à la société de crédit.
La société BMW Finance ayant produit la preuve, devant la cour, qu'elle avait consulté le FICP, le 18 février 2016, soit avant la conclusion du contrat de location avec option d'achat, conformément à l'article L. 311-9 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Aux termes de l'article L 311-25 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D 311-8 du même code précise que, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Au soutien de sa demande de paiement, la société BMW verse aux détats l'offre préalable acceptée et non rétractée, le procès-verbal de livraison du véhicule, l'échéancier des loyers, un historique de compte arrêté au 4 février 2020, l'accord de restitution amiable daté du 11 juin 2020, la facture de cession du véhicule d'un montant de 14.310 €, un courriel du service du contentieux daté du 18 novembre 2019 et un décompte de la créance arrêté au 10 novembre 2020 d'un montant total de 21.252,66 €.
Dans les motifs de ses conclusions, la société BMW Finance sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 4 loyers classiques impayés soit : 4 x 512,08 € = 2.048,33 € ;
- 2 loyers supplémentaires suite à la conservation du véhicule de juin 2019 et juillet 2019 soit : 2 x 500,86 € = 1.001,72 € ;
- Option d'achat remboursée à tort par la société BMW FINANCE : 16.330 €
- Option d'achat réglée par Mme [S], pour acquisition du véhicule, soit : 16.330 €
Soit un total de 35.710,05 € sous déduction de 14.310 € correspondant au prix de revente du véhicule = 21.400,05 €
Au vu de l'historique de compte et du décompte des sommes dues arrêté au 10 novembre 2020, il apparaît que Mme [S] est redevable de six loyers impayés, pour un montant total de 2.819,91 €.
En revanche, en dépit de ce qu'elle prétend, la société BMW Finance ne justifie nullement avoir réglé la somme de 16.330 € correspondant à la valeur de l'option d'achat sur le compte bancaire de Mme [S] ni qu'elle aurait procédé à un prélèvement en remboursement de cette somme, qui serait revenu impayé. En effet, l'historique de compte qu'elle produit, qui n'a pas valeur d'un relevé de compte bancaire, n'est pas de nature à emporter, à lui seul, la conviction, étant souligné que celui-ci est difficilement lisible et qu'il n'est pas fait mention du montant de l'option d'achat dans l'arrêté de compte du 10 novembre 2020 établi postérieurement. La société BMW Finance n'est donc pas fondée à obtenir son remboursement.
Par ailleurs, il apparaît que l'appelante se réfère, dans ses écritures, au décompte arrêté au 18 novembre 2019 par le service du contentieux, lequel incluait le coût de l'option d'achat restant à régler pour l'acquisition du véhicule, d'un montant de 16.330 €. Or, ce décompte a été établi avant que Mme [S] décide de restituer le véhicule. En tout état de cause, la société BMW ne saurait légitiment réclamer le coût supplémentaire de l'option d'achat, alors que le véhicule a été restitué et vendu, ce qui emporte, aux termes des stipulations du contrat, renonciation du locataire à exercer ladite option d'achat.
Il convient, pour le reste, de déduire des sommes dues par Mme [S], au titre des loyers échus impayés, la somme de 14.310 € correspondant au prix de vente du véhicule, ce qui ramène à néant le montant de la créance de la société BMW Finance.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté la société BMW Finance de sa demande de paiement au titre du contrat de location avec option d'achat.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du jugement portant sur les dépens et les frais irrépétibles, que la déclaration d'appel n'a pas remis en cause.
La société BMW Finance succombant au recours, la cour la condamnera aux dépens de l'appel et l'a déboutera corrélativement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SNC BMW Finance aux dépens d'appel,
REJETTE la demande de la SNC BMW Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENT