Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2008) et les productions, qu'un contrat d'affacturage a été conclu entre la société SDE (l'adhérente) et la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) ; que des créances ayant été contestées par des débiteurs cédés, la société CGA a déclaré sa créance au passif de l'adhérent mis en liquidation judiciaire le 9 octobre 2006, puis a assigné Mme X... épouse Y...(Mme Y...), qui s'était rendue caution des engagements de l'adhérente envers la société CGA, en paiement de la somme de 24 155, 83 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés, au titre du solde débiteur du compte courant d'affacturage à la date du 29 décembre 2006 ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière et de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen :
1°) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en énonçant que l'adhérente au contrat d'affacturage n'apportait aucun élément démontrant que des remises de factures n'auraient pas été intégrées dans l'assiette de calcul de la retenue de garantie fixée par l'affactureur à la somme de 29 549, 76 euros, alors qu'il appartenait à la Compagnie Générale d'Affacturage-qui lui réclamait la somme de 24 155, 83 euros selon décompte du 29 décembre 2006- de démontrer que la retenue de garantie figurant au crédit de son décompte pour un montant à 29 549, 76 euros correspondait à « 20 % de l'encours de créances payé contre subrogation » (article 2 du contrat d'affacturage-Prod. 1) et non à Mme Y...de démontrer le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des actes ; qu'en énonçant que « l'arrêté définitif de compte du 29 décembre 2006 ne fait apparaître que l'encours des créances financées, mais non recouvrées auprès des tiers débiteurs » et « que l'extrait de balance AGEE annexé à la déclaration de créance du 12 octobre 2006 au passif de la liquidation judiciaire de la société SDE permet de vérifier que le montant total des créances litigieuses s'élève bien à la somme de 40 669, 35 euros, qui est inscrite au débit de l'arrêté définitif du compte d'affacturage » (arrêt p. 4 § 2 et 3), alors que l'extrait de balance AGEE versé aux débats par la Compagnie générale d'affacturage (Prod. 8 p. 4) démontre que les difficultés de recouvrement des créances financées qu'elle a pu rencontrer ne concernaient qu'une partie d'entre elles-46 % des créances, soit la somme de 18 821, 64 euros-et non la totalité de ces créances, de sorte qu'en énonçant qu'il résultait de l'arrêté définitif de compte du 29 décembre 2006 et de l'extrait de balance AGEE que l'encours des créances financées à hauteur de 40 699, 35 euros n'avait pas été recouvré, la cour d'appel a dénaturé la balance AGEE en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) qu'en cas de litige d'ordre professionnel, commercial ou technique soulevé par les débiteurs relativement aux factures, l'affactureur a la possibilité de contrepasser les créances contestées, passé le délai de trente jours à compter du moment où il en a avisé l'adhérent ; qu'en énonçant qu'après avis de litige, notamment par lettres des 30 août 2006 et 2 octobre 2006, la société CGA était en droit de débiter le compte du montant des créances financées demeurant contestées, soit 40 699, 35 euros, alors que les avis de litige adressés à la SDE les 30 août et 2 octobre 2006 faisaient état de créances litigieuses à hauteur de 8 479, 74 euros seulement (5 980 + 2 499, 64 euros), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) qu'en cas de litige d'ordre professionnel, commercial ou technique soulevé par les débiteurs relativement aux factures, l'affactureur a la possibilité de contrepasser les créances contestées, passé le délai de trente jours à compter du moment où il en a avisé l'adhérent ; qu'en énonçant que la Compagnie générale d'affacturage était en droit de débiter le compte de la SDE de la somme de 5 980 euros, montant de la créance contestée par lettre du 30 août 2006, alors qu'il résultait de l'extrait de balance AGEE versé aux débats par l'affactureur, qu'à la date du 12 octobre 2006 seul était en litige le recouvrement de la somme de 299 euros auprès de la société Dumez, ce dont il résultait que le recouvrement de la somme de 5 980 euros n'était plus litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) que l'affactureur est tenu d'effectuer auprès des débiteurs toute démarche nécessaire à l'encaissement et au recouvrement des créances transférées par l'adhérent ; qu'en omettant de répondre aux écritures de Mme Y...(signifiées le 29 août 2008) faisant valoir qu'en l'absence de toute contestation quant à la qualité du travail réalisé par la société SDE au profit des débiteurs Malosse, Moulin et fils, Blucher Génie civil, Dumez, Biancale et Carillon, il appartenait à la Compagnie générale d'affacturage de solliciter le débloquage des retenues de garanties dues par ces débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) qu'en énonçant que la somme de 11 810, 34 euros reçue de la société Biancale a été déduite de l'encours financé non recouvré par la Compagnie générale d'affacturage, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les conditions générales du contrat autorisant la société CGA à élever le montant de la retenue de garantie au niveau de l'encours total de créances contestées, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et par une interprétation exclusive de dénaturation de l'extrait de la balance " AGEE " que son ambiguïté rendait nécessaire et des autres éléments de preuve, abstraction faite de la référence erronée et surabondante à l'article 2 des conditions particulières, en déduire que la société CGA était fondée à imputer au crédit de l'adhérente la somme de 29 549, 76 euros au titre de la retenue de garantie ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu, qu'aux termes du contrat, l'adhérente s'était portée garante du caractère certain et exigible des créances et s'était engagée à répondre de toutes éventuelles contestations d'ordre professionnel, commercial ou technique, que les débiteurs aient été ou non approuvés et que, par ailleurs, trente jours après avis de contestation donné à l'adhérente, l'affactureur était en droit de contrepasser les créances demeurées impayées, l'arrêt relève que le montant total des créances litigieuses inscrit au débit de l'arrêté définitif du compte d'affacturage s'élève à la somme de 40 669, 35 euros, que la société CGA justifie d'avis de litige notamment par lettres des 30 août 2006 et 2 octobre 2006 et qu'aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'affactureur ; qu'il retient, s'agissant des contestations émises par Mme Y...sur le montant des sommes encaissées par la société CGA, que la somme réclamée au titre de la créance Dumez correspond à la seule retenue de garantie de 299 euros, que les 11 810, 34 euros reçus de la société Biancale sont déduits de l'encours financé mais non recouvré, que l'attestation de paiement Area du 10 décembre 2007 ne fait aucune référence au marché de sous-traitance Carillon et qu'il n'est pas justifié du règlement de la créance Spie Tondela ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, retenu que la société CGA, qui n'avait pas contractuellement pour mission de résoudre les litiges et qui avait adressé des avis de litige à l'adhérente, était en droit de débiter le compte du montant des créances demeurées impayées pour la somme de 40 699, 35 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme X... épouse Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... épouse Y...à payer à la Compagnie générale d'affacturage la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y...à payer à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 24. 155, 83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière et de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat d'affacturage, une « retenue » est constituée pour garantir le remboursement des sommes dont l'adhérent peut être redevable envers l'affactureur ; Que son taux est fixé par l'article 2 des conditions particulières à 20 % de l'encours de créances payé contre subrogation ; Que le solde de cette retenue de garantie au jour de l'arrêté définitif des comptes est porté au crédit de l'adhérent ; Que Madame Y...ne peut sérieusement soutenir que la somme de 29. 549, 76 euros, déduite à ce titre, n'est pas justifiée, alors qu'elle n'apporte aucun élément laissant supposer que des remises n'auraient pas été intégrées dans l'assiette de calcul de la retenue de garantie ; Qu'étant observé qu'en sa qualité d'ancienne dirigeante de la société adhérente, elle ne peut ignorer le montant total des créances transmises à l'affactureur ; Qu'elle n'est pas plus fondée à affirmer que c'est une somme de 147. 748 euros (29. 549, 76 x 5) qui devrait figurer au poste « créances payées », puisque l'arrêté définitif de compte du 29 décembre 2006 ne fait apparaître que l'encours des créances financées mais non recouvrées auprès des tiers débiteurs ; Que l'extrait de la « balance AGEE », annexé à la déclaration de créance du octobre 2006 au passif de la liquidation judiciaire de la société SDE permet d'ailleurs de vérifier que le montant total des créances litigieuses s'élève bien à la somme de 40. 669, 35 euros, qui est inscrite au débit de l'arrêté définitif du compte d'affacturage ;
Que si aux termes du contrat (article 5-2) la société CGA a seule qualité pour procéder au recouvrement des créances transmises, avec l'aide de l'adhérent qui doit lui fournir tous documents et pouvoirs utiles, la société SDE s'est toutefois portée garante du caractère certain et exigible des créances, et s'est engagée à répondre de toutes éventuelles contestations d'ordre professionnel, commercial ou technique, que les débiteurs aient été ou non approuvés (article 8) ; Qu'il a en outre été stipulé que 30 jours après avis de contestation donné à l'adhérent l'affactureur est en droit de contrepasser les créances demeurées impayées ; Qu'il en résulte qu'après avis de litige, dont il est justifié au dossier, notamment par lettres des 30 août 2006 et 2 octobre 2000, la société CGA était en droit de débiter le compte du montant des créances financées demeurant contestées ; Qu'aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'affactureur, qui n'a pas pour mission de résoudre les litiges ; Que quant aux contestations portant sur le montant des sommes encaissées par la société CGA, elles doivent également être rejetées, alors que la somme réclamée au titre de la créance « Dumez » correspond à la seule retenue de garantie de 299 euros, que les 11. 810, 34 euros reçus de la société Biancale sont déduits de l'encours financé non recouvré, que l'attestation de paiement Area du 10 décembre 2007 ne fait aucune référence au marché de sous-traitance Carillon et qu'il n'est pas justifié du règlement de la créance Spie Tondella ; Que le jugement qui a condamné la caution au paiement de la somme de 24. 155, 83 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 22 septembre 2006, sera par conséquent confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Ana Isabel X... épouse Y...est débitrice de la somme de 24. 155, 83 € en sa qualité de caution solidaire de la SARL S. D. E. déclarée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2006 ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, outre intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2006, date de la mise en demeure ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
ALORS QUE D'UNE PART, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en énonçant que l'adhérente au contrat d'affacturage n'apportait aucun élément démontrant que des remises de factures n'auraient pas été intégrées dans l'assiette de calcul de la retenue de garantie fixée par l'affactureur à la somme de 29. 549, 76 €, alors qu'il appartenait à la Compagnie Générale d'Affacturage-qui lui réclamait la somme de 24. 155, 83 € selon décompte du 29 décembre 2006- de démontrer que la retenue de garantie figurant au crédit de son décompte pour un montant à 29. 549, 76 euros correspondait à « 20 % de l'encours de créances payé contre subrogation » (article 2 du contrat d'affacturage-Prod. 1) et non à Madame Y...de démontrer le contraire, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE D'AUTRE PART, les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des actes ; Qu'en énonçant que « l'arrêté définitif de compte du 29 décembre 2006 ne fait apparaître que l'encours des créances financées, mais non recouvrées auprès des tiers débiteurs » et « que l'extrait de balance AGEE annexé à la déclaration de créance du octobre 2006 au passif de la liquidation judiciaire de la société SDE permet de vérifier que le montant total des créances litigieuses s'élève bien à la somme de 40. 669, 35 €, qui est inscrite au débit de l'arrêté définitif du compte d'affacturage » (arrêt p. 4 § 2 et 3), alors que l'extrait de balance AGEE versé aux débats par la Compagnie Générale d'Affacturage (Prod. 8 p. 4) démontre que les difficultés de recouvrement des créances financées qu'elle a pu rencontrer ne concernaient qu'une partie d'entre elles-46 % des créances, soit la somme de 18. 821, 64 €- et non la totalité de ces créances, de sorte qu'en énonçant qu'il résultait de l'arrêté définitif de compte du 29 décembre 2006 et de l'extrait de balance AGEE que l'encours des créances financées à hauteur de 40. 699, 35 € n'avait pas été recouvré, la cour d'appel a dénaturé la balance AGEE en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE D'UNE TROISIÈME PART, en cas de litige d'ordre professionnel, commercial ou technique soulevé par les débiteurs relativement aux factures, l'affactureur a la possibilité de contrepasser les créances contestées, passé le délai de trente jours à compter du moment où il en a avisé l'adhérent ; Qu'en énonçant qu'après avis de litige, notamment par lettres des 30 août 2006 et 2 octobre 2006, la société CGA était en droit de débiter le compte du montant des créances financées demeurant contestées, soit 40. 699, 35 €, alors que les avis de litige adressés à la SDE les 30 août et 2 octobre 2006 faisaient état de créances litigieuses à hauteur de 8. 479, 74 € seulement (5. 980 € + 2. 499, 64 €), la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE D'UNE QUATRIÈME PART, en cas de litige d'ordre professionnel, commercial ou technique soulevé par les débiteurs relativement aux factures, l'affactureur a la possibilité de contrepasser les créances contestées, passé le délai de trente jours à compter du moment où il en a avisé l'adhérent ; Qu'en énonçant que la Compagnie Générale d'Affacturage était en droit de débiter le compte de la SDE de la somme de 5. 980 €, montant de la créance contestée par lettre du 30 août 2006, alors qu'il résultait de l'extrait de balance âgée versé aux débats par l'affactureur, qu'à la date du 12 octobre 2006 seul était en litige le recouvrement de la somme de 299 € auprès de la société Dumez, ce dont il résultait que le recouvrement de la somme de 5. 980 € n'était plus litigieux, la cour a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE D'UNE CINQUIÈME PART, l'affactureur est tenu d'effectuer auprès des débiteurs toute démarche nécessaire à l'encaissement et au recouvrement des créances transférées par l'adhérent ; Qu'en omettant de répondre aux écritures de Madame Y...(signifiées le 29 août 2008) faisant valoir qu'en l'absence de toute contestation quant à la qualité du travail réalisé par la société SDE au profit des débiteurs Malosse, Moulin et Fils, Blucher Génie Civil, Dumez, Biancale et Carillon, il appartenait à la Compagnie Générale d'Affacturage de solliciter le débloquage des retenues de garanties dues par ces débiteurs (prod. 5 p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE D'UNE SIXIÈME PART, en énonçant que la somme de 11. 810, 34 € reçue de la société Biancale a été déduite de l'encours financé non recouvré par la Compagnie Générale d'Affacturage (arrêt p. 4, § 6), sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile,