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Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2024. 2401147

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401147

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a renouvelé son placement au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-La Santé jusqu'au 17 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son placement en QPR est attentatoire aux droits humains, comme l'est le régime de l'isolement, alors qu'au surcroît il y est incarcéré depuis trois ans et que ce régime de détention a des répercussions sur sa santé physique et mentale ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2401148 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré depuis le 17 décembre 2020 au centre pénitentiaire de Paris-La Santé en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), a fait l'objet de décisions de renouvellement de placement en QPR à six reprises. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a renouvelé son placement en QPR jusqu'au 17 juin 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de QPR pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient, d'une part, que le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation s'apparente, en termes d'atteinte aux droits humains, à une mise à l'isolement, en s'appuyant sur le rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté relatif à la prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées et au respect des droits fondamentaux rendu en janvier 2020. Toutefois, et en tout état de cause, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en QPR, contrairement à celles détenues à l'isolement, dont le régime de détention relève de l'article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Si le requérant soutient, d'autre part, que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est incarcéré en QPR depuis trois ans et que sa santé physique et mentale est affectée, il ne justifie pas, par des éléments concrets et circonstanciés, ces allégations. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401147/6

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