Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-81.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.479
Date de décision :
5 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général * ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1990, qui, pour recel, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de recel et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs que l'enquête de gendarmerie permettait de découvrir dans une société, acheteuse de gravier, quatre bons de livraison pour un total de 108,700 tonnes de gravier livrées par la société Transmat, ces bons sont manuscrits. Ils ne figuraient pas dans la comptabilité de Rossetto. Par contre, ils servaient à facturer le gravier en faveur de Transmat qui ne reversait pas le prix à Rossetto ; entendu par les gendarmes, Desbioles avouait qu'il trichait sur la tare des camions et reconnaissait avoir omis de laisser la souche des quatre bons litigieux, 106 autres bons manquants ne pouvaient être découverts, de son côté, Y... déclarait être au courant des "méthodes" de X... ; à l'audience il soutenait (et X... allait dans le même sens) que les quatre bons manuscrits émanant de l'entreprise Rossetto correspondaient en fait à des livraisons faites pour le compte d'une entreprise ; ces affirmations complètement fantaisistes au regard des conditions de pesage du gravier sont en contradiction avec les déclarations de X... lui-même qui, devant les gendarmes, a reconnu la falsification des bons en faveur de Transmat ; au regard des éléments du dossier, il apparaît que les faits reprochés aux deux prévenus ont été commis en 1985 et 1986 et non en 1987 et 1988 ; en ce qui concerne Y..., le tribunal a relevé que celui-ci ne pouvait être retenu du chef de recel "au seul motif qu'il était
gérant de (ladite) société ; le tribunal ne prenait pas en compte que Y... était au courant des "méthodes de X..." qui nécessairement profitaient à la société Transmat, donc à X... et à lui-même ; "alors que le délit de recel n'est constitué que si le prévenu a eu connaissance de l'origine délictueuse des choses à l'époque où il les a reçues ; qu'en l'espèce où Y... a déclaré n'avoir eu connaissance par son associé que courant avril 1987 des détournements de gravier commis par ce dernier en 1985 et 1986 et avoir tout ignoré à cette époque de ces détournements qui auraient profité à la société dont il était associé, la cour d'appel en se fondant sur ces seules déclarations pour caractériser sa mauvaise foi a violé les textes visés au moyen" ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de livraisons de gravier effectuées pour le compte de Sante Rossetto, exploitant de carrières, Paul X..., chauffeur et associé de la SARL Transmat dont Robert Y... était le gérant, en a détourné une certaine quantité en falsifiant les bons de livraison qu'il remettait aux clients et en conservant les souches de quatre de ces bons au lieu de les remettre à Rossetto pour facturation ; que des poursuites ont alors été engagées contre X..., du chef d'escroqueries, et contre Y..., du chef de recel ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Y... coupable du délit qui lui était reproché, la cour d'appel relève que le prévenu était au courant des "méthodes de X..." qui, nécessairement, profitaient à la société Transmat, donc à X... et à lui-même ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance, l'élément intentionnel du délit de recel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... solidairement avec X... à payer à Rossetto une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "au motif que Santé Rossetto maintient sa constitution de partie civile et estime à 333 336 francs le montant de son préjudice. Toutefois, il est établi que d'autres chauffeurs ne dépendant pas de la société Transmat ont pu être à l'origine de la disparition des autres bons non découverts (soit 106 sur les 110 non comptabilisés). En conséquence, il n'apparaît pas possible de mettre à la charge de X... et de Y... la totalité du gravier disparu. La Cour
dispose, au regard des faits de la cause, des éléments suffisants pour estimer à 50 000 francs le montant du préjudice subi par Rossetto du fait des agissements des prévenus ; "alors qu'en condamnant les prévenus au paiement de dommages et intérêts tout en relevant que pour 106 bons de livraison sur les 110 dérobés d'autres d chauffeurs ne dépendant pas de leur société ont pu être à l'origine de ces dispartions la cour d'appel a statué par un motif hypothétique" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, c'est par une motivation exempte de tout caractère hypothétique et de toute ambiguïté que la cour d'appel a souverainement évalué le dommage subi par la victime ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique