Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00261
X...
C/
Y...
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France, en date du 16 Avril 2010, enregistré sous le no RG 08/ 00620
APPELANT :
Monsieur Claude Michel X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Requérant à la rectification.
ET :
Monsieur Dominique Y...
...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MARTINIQUE, Administrateur ad'hoc de l'enfant Aymeric Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 Juin 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE
Par arrêt du 16 avril 2010, la cour d'appel de Fort de France a, avant dire droit sur la filiation paternelle de l'enfant Aymeric Y..., ordonné une expertise génétique sur la base de prélèvements biologiques à effectuer sur Claude Michel X..., Dominique Y..., Anne LiseLéon B...et l'enfant Aymeric Y....
Par requête déposée le 26 avril 2010, M X... demande à la cour au titre d'une rectification d'erreur matérielle, de supprimer le nom de la mère des personnes soumises à l'examen, cette dernière s'étant désistée de l'action en contestation de la reconnaissance de M Y..., qu'elle avait intentée à l'origine aux côtés de M X..., et n'étant pas partie à la procédure d'appel.
Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 4 juin 2010. Le conseil de M X... a confirmé les termes de sa requête, et celui de M Y... a indiqué qu'elle n'avait moyen opposant à la requête.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile, Mme B... n'étant pas partie à la procédure d'appel, il convient de faire droit à la requête, et de rectifier l'arrêt du 16 avril 2010 comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entâchant le dispositif de l'arrêt no 10/ 185 de la cour d'appel de Fort de France en date du 16 avril 2010, en ce sens que le sapiteur Yves C... n'aura pour mission de prélever et conditionner les échantillons de sang ou tout autre substrat utile, que de MM Claude Michel X..., Dominique Y..., et Aymeric Y... après s'être assuré de leur identité,
En conséquence,
Dit que le Professeur D... ne sera autorisé à procéder à aucune analyse des prélèvements adressés ni à engager aucun frais, tant qu'il ne sera pas en possession des échantillons relatifs aux trois personnes dont il s'agit,
Les autres mentions du dispositif de l'arrêt du 16 avril 2010 étant inchangées,
Ordonne que le présent arrêt rectificatif soit mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions qui en ont été délivrées,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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