Cour de cassation, 26 février 2020. 19-80.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.970
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 19-80.970 F-D
N° 51
SM12
26 FÉVRIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
M. S... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, qui, pour vol avec arme en bande organisée, détention ou séquestration en bande organisée, recel en bande organisée et détention illicite d'un dispositif de brouillage des communications électroniques, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés.
Un mémoire ampliatif et un mémoire personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... X..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 20 janvier 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Rhône pour vol avec arme en bande organisée, arrestation, détention ou séquestration en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, et détention illicite d'un dispositif de brouillage des communications électroniques.
3. La cour d'assises du Rhône a statué par arrêt du 8 décembre 2017. M. X... a relevé appel de cette décision et de l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a statué sur les intérêts civils.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. Selon l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, peut faire parvenir directement un mémoire à la Cour de cassation, au plus tard un mois après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.
5. Après avoir formé un pourvoi en cassation le 10 décembre 2018, M. X... a transmis un mémoire personnel à la Cour de cassation, où il est parvenu le 13 février 2019, soit au-delà de ce délai d'un mois, sans que l'intéressé ait obtenu ou même sollicité une dérogation du président de la chambre criminelle.
6. Le mémoire personnel n'est donc pas recevable.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 359, 360, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions qu'il a été répondu "non" à la question n°7 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension, alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la réponse à la question n°7 était défavorable à M. X... ; que, dès lors, en l'absence de mention précisant si la décision a été acquise à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale ont été respectées, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 359 du code de procédure pénale :
10. Selon cet article, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
11. La question numéro 7 interrogeait la cour et le jury afin de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension.
12. A cette question, la feuille de questions indique qu'il a été répondu "Non", sans qu'il soit précisé que cette réponse a été faite à la majorité de huit voix au moins. Pourtant la peine encourue, atteignant trente ans de réclusion criminelle en cas de réponse négative, était ramenée à dix ans en cas de réponse affirmative.
13. Ainsi, la réponse négative à cette question, qui était défavorable à l'accusé, devait être faite à la majorité de huit voix au moins.
14. En ne contenant aucune indication sur la majorité avec laquelle la réponse à cette question a été résolue, la feuille de question ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la manière dont les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.
15. La cassation est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
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