Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNWB
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparants, non représentés
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [J]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par les époux [P] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 21 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 08 février 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment condamné les époux [P] à payer 1.464 euros toutes taxes comprises au titre du montant des honoraires dus à Me [Y] [J], et seul M. [C] [P] à payer 1.872 euros toutes taxes comprises au titre du solde restant des honoraires de Me [Y] [J];
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 03 avril 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 juillet 2023, et dont les époux [P] ont chacun signé l'accusé réception postal le 07 avril 2023;
Entendu à l'audience du 05 juillet 2023, Me [Y] [J], qui a demandé à la cour de constater que les appelants, non comparants et non excusés, ne soutenaient pas leur recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que les époux [P], informée de la date d'audience au plus tard le 07 avril 2023, pour avoir accusé réception à cette date des convocations adressées par le greffe, n'ont pas fait connaître leur éventuel empêchement ni n'ont sollicité d'être dispensés de comparaître, pas plus qu'ils n'ont demandé le report de l'audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me [Y] [J] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part des époux [P] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de leurs recours respectifs.
Aussi, comme l'a sollicité Me [Y] [J], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge des parties appelantes qui ont échoué dans leurs recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne les époux [P] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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