Tribunal Administratif de Toulon, 03 février 2025. 2304104
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2304104
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B A, représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise afin de déterminer la part de responsabilité hospitalière dans la survenance de son dommage.
M. B A soutient que :
-depuis son séjour à l'hôpital Sainte Anne et notamment depuis les actes d'intubation qui ont été réalisés, il souffre de manière quotidienne de divers symptômes ;
- l'expertise réalisée dans le cadre de la phase amiable n'a pas été réalisé dans son entièreté ;
-la responsabilité de l'hôpital d'instruction des armées de Sainte Anne est susceptible d'être engagée ;
-la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle permet d'établir s'il s'agissait d'un acte médical fautif ou non fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Philippe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
2. M. B A demande une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de sa prise en charge par l'hôpital d'instruction des armées Sainte Anne, qu'il juge insuffisante et lui ayant causé des divers dommages. Une expertise, dans le cadre d'une procédure amiable, portant sur le même objet a été réalisée le 17 avril 2023, laquelle a donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise le 12 juin 2023 par les docteurs Dubreuil et Gauthier. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise qu'il demande, le simple fait de ne pas être en accord avec la décision rendue le 16 octobre 2023 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médiaux de Provence Alpes Côte d'Azur n'étant pas suffisant. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise et par suite l'ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Toulon, le 3 février 2025
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230410400
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