Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 Octobre 2016
(n° 699 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08202
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 12/01001
APPELANTES
SYNDICAT CGT DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE GUSTAVE ROUSSY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
[Établissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, double rapporteur, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Mme Catherine BEZIO, président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 juin 2011, l' Institut de Cancérologie [Établissement 1], ci-après [Établissement 1], a embauché Madame [E] [S] en qualité de préparatrice qualifiée en pharmacie - position 3 - groupe E.
La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1er janvier 1999.
Le 18 novembre 2011, le Syndicat CGT de l'IGR a adressé un courrier au directeur de l'établissement pour l'informer d'un préavis de grève du service de Pharmacie et de son appel aux salariés à se déclarer grévistes le 25 novembre 2011 de 9 heures à 11 heures. Par ce même courrier, il demandait à l'employeur d'organiser rapidement une réunion avec les organisations syndicales pour l'instauration d'un service minimum.
En réponse, le directeur a, par courrier du même jour, convoqué les délégués syndicaux à une réunion le 23 novembre 2011
Pour assurer le service minimum et préserver la sécurité des patients, le directeur des ressources humaines de l'[Établissement 1] a, le 24 novembre 2011, assigné Madame [S] afin d'assurer son service le 25 novembre 2011 pendant les deux heures de grève.
Contestant cette assignation, Madame [S] et le Syndicat CGT de L'IGR ont, le 29 mars 2012, saisi le Conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande tendant, en son dernier état, à voir le conseil juger nulle l'assignation et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 juin 2015, le Conseil des Prud'Hommes a :
- annulé l'assignation litigieuse,
- condamné l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] à payer à Madame [S] les sommes suivantes:
** 200 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève,
** 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] à payer au syndicat CGT de l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] les sommes suivantes:
** 1 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève,
** 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le 5 août 2015, Madame [S] et le Syndicat CGT de L'IGR ont fait appel de la décision.
Ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée le 24 novembre 2011 et leur a accordé des dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'infirmer sur les montants alloués,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
- dire et juger nulle l'assignation remise à Madame [S] pour défaut de fondement juridique,
- subsidiairement, l'annuler du fait qu'elle porte une atteinte excessive au droit de grève,
- condamner l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] à payer à Madame [S] les sommes de:
** 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève,
** 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] à payer au Syndicat CGT de l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] les sommes de:
** 1 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève,
** 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En sa qualité d'intimé, l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] demande à la Cour:
- d'infirmer le jugement déféré,
- de débouter le Syndicat CGT et Madame [S] de leurs demandes,
- de les condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 8 septembre 2016, reprises et complétées à l'audience.
Motivation
Sur l'atteinte au droit de grève résultant de l'assignation du 24 novembre 2011 :
Madame [S] et le Syndicat CGT de l'IGR exposent que le droit de grève a valeur constitutionnelle, que seul le législateur peut y porter atteinte et que, s'ils ne contestent pas que l'[Établissement 1] exerce une activité de service public, son directeur ne pouvait, sans concertation préalable, mettre en place un service minimum et assigner des salariés, faute de dispositions légales l'y autorisant.
Ils précisent qu' il n'y a eu aucune négociation à cette fin, que ce soit avant le conflit ou après le préavis, ajoutant que les négociations auxquelles les syndicats avaient été conviés ne portaient que sur leurs revendications et non sur l' organisation du service minimum.
Madame [S] et le Syndicat CGT en déduisent que les assignations doivent être annulées faute de fondement juridique.
Subsidiairement, ils considèrent qu'elles doivent aussi être annulées en ce qu'elles portent une atteinte excessive au droit de grève puisque l'employeur a fixé arbitrairement le nombre de salariés 'assignés' et que, si la légalité de l'assignation était reconnue, la Cour ne pourra que constater qu'il en a été fait un usage excessif. En effet, l'Institut [Établissement 1] a décidé d' avoir un fonctionnement quasi-normal du service de Pharmacie, seul concerné, puisque sur les 17 personnes qui auraient dû travailler, 14 ont été assignées et que seules 3 d'entre elles ont pu être grévistes.
L' [Établissement 1] considère que les textes lui permettent d'organiser lui-même le service minimum sans que lui soit imposée une négociation préalable avec les organisations syndicales et que l'assignation délivrée à Madame [S] était juridiquement fondée.
Subsidiairement, l'[Établissement 1] fait valoir que le service minimum mis en place permettait un fonctionnement au minimum du service et qu'il ne peut lui être reproché une atteinte excessive au droit de grève.
Sur la possibilité de mise en place d'un service minimum:
Principe de valeur constitutionnelle, le droit de grève s'exerce, selon les termes de l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 'dans le cadre des lois qui le réglementent'. A cet effet, certains textes ont été élaborés aux fins de concilier ce principe avec celui de la continuité du service public, ce qui a conduit, dans certains secteurs essentiels de l'activité, à la mise en place de réglementations spécifiques prévoyant les conditions d' un service minimum.
S'agissant du Code du travail, après avoir rappelé dans l'article L. 2511-1 le principe de la liberté du droit de grève, les articles L. 2512-1 et suivants du Code du travail contiennent les dispositions particulières régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics. En particulier l'article L. 2512-2 dispose que pour l'exercice du droit de grève les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargé de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis et fixe ses modalités de mise en oeuvre.
En l'espèce, l' [Établissement 1] est un établissement hospitalier sanitaire privé assurant le service public hospitalier qui relève des dispositions des articles 40 à 42 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Bien qu'aucun service minimun ne soit légalement prévu, il est tenu d'assurer la continuité du service public hospitalier, cette mission devant être combinée avec l'exercice du droit de grève.
S'il apparaît souhaitable que l'organisation de ce 'service minimum' résulte de la négociation entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives, il n'en demeure pas moins que les textes applicables aux établissements sanitaires hospitaliers privés n'imposent pas au chef d'établissement une obligation de négociation préalable pour la mise en place du 'service minimum' que celui-ci peut donc organiser d'initiative.
Il résulte de ces éléments que le directeur de l'[Établissement 1] n'était soumis à aucune obligation formelle de négociation préalable et pouvait donc, de lui-même, organiser le 'service minimum' et délivrer aux salariés concernés une assignation aux fins d'assurer le fonctionnement du service de Pharmacie entre le 25 novembre 2011 entre 9 heures et 11 heures, peu important que l'organisation de 'service minimum' ait été abordée ou non lors de la réunion du 24 novembre 2011.
Dès lors, l'assignation délivrée à Madame [S] était juridiquement fondée et celle-ci et le Syndicat CGT sont déboutés de leur demande d'annulation de cet acte pour défaut de fondement juridique.
Sur l'atteinte excessive au droit de grève:
Si comme indiqué, le directeur de l'établissement avait la possibilité d'organiser lui-même le 'service minimum', il appartient néanmoins au juge d'apprécier si les modalités mises en place ont porté une atteinte excessive à l'exercice du droit de grève, compte-tenu du service concerné, de son activité et de la durée de la grève.
Madame [S] et le Syndicat CGT de l' [Établissement 1] font valoir que la grève, d'une durée de deux heures, ne concernait que le service de la Pharmacie qui compte 28 préparateurs. Ils précisent que, compte-tenu des absences pour divers motifs, seules 17 personnes auraient dû travailler, que l'employeur en a assigné 14 et que seules 3 d'entre elles ont pu être grévistes. Ils considèrent que, compte-tenu des circonstances, le nombre des assignations est hors de proportion avec les nécessités de la sécurité des patients et la continuité de soins, seules à même de justifier des restrictions au droit de grève.
Ils ajoutent que pour mettre en place le service minimum, la direction s'est fondée sur le fait que, pour un fonctionnement normal, le service devait avoir un effectif de 20 personnes alors qu'il s'agissait de faire fonctionner la structure dans des conditions minimales mais suffisantes pour assurer les objectifs impartis au service minimum, tel qu'exposé ci-dessus. Ils considèrent donc qu'il y a eu une atteinte excessive au droit de grève qui justifie l'annulation de l'assignation délivrée à Madame [S].
De son côté, l' [Établissement 1] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, conteste avoir porté toute atteinte excessive au droit de grève et expose que les assignations délivrées aux préparateurs en pharmacie avaient pour objet 'd'assurer le service correspondant au seuil de sécurité' en deçà duquel il n'était pas possible de fonctionner sans remettre en cause la sécurité des malades et de permettre la poursuite d'une activité en mode dégradé, ajoutant que cela ne visait en aucun cas à la poursuite d'une activité complète dans les conditions existant avant le déclenchement du mouvement de grève.
L'[Établissement 1] précise que la survenance du mouvement de grève du 25 novembre 2011 résulte de l'augmentation de 10% de l'activité de préparation de chimiothérapie du département de pharmacie clinique dûe à l'augmentation régulière du nombre de patients traités en hôpital de jour, ce qui a contraint l'équipe des préparateurs à assumer une productivité importante.
Il ajoute que, suite au conflit, il y a eu des négociations avec les organisations syndicales, ce qui a permis la signature, le 2 janvier 2012, d'un protocole de fin de conflit qui a prévu, notamment, l'augmentation des effectifs avec la création de deux postes supplémentaires de préparateurs à compter du 1er janvier 2012, la création d'un groupe de travail pour développer la préparation anticipée des chimiothérapies, la prise en compte des heures supplémentaires, la revalorisation salariale et une augmentation de la prime de production industrielle.
L' [Établissement 1] considère que les assignations ont été limitées au strict nécessaire et n'ont en aucun cas concerné l'ensemble des préparateurs et précise que le 25 novembre 2011, 20 préparateurs devaient être présents, qu'au moment où les assignations ont été délivrées, 3 personnes avaient fait connaître leur choix de participer au mouvement de grève et n'ont pas été assignés et que sur les 14 personnes qui n'avaient pas souhaité fait part de leur intention de participer ou non au mouvement, seules 12 d'entre elles ont été assignées, alors que l'effectif théorique du service est de 27,6 ETP (équivalent temps plein).
L'établissement fait aussi valoir que les préparateurs ne mettent pas en oeuvre les mêmes compétences ce qui nécessite leur présence au sein de toutes les unités puisque si leur polyvalence est un des objectifs qu'il s'est fixé, il ne pourra être atteint qu'au terme d'un processus de formation interne.
Conformément aux dispositions de la loi précitée du 31 décembre 1970, 'le service minimum' dans les établissements hospitaliers privés doit permettre d'assurer:
- le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus,
- la sécurité physique des personnes,
- la continuité des soins et des prestations hôtelières aux hospitalisés,
- la conservation des installations et du matériel.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le service de Pharmacie est divisé en 5 UF, l' UF Production - l' UF Essais cliniques et rétrocessions - l'UF Approvisionnement et Gestion-l'UF Traçabilité et dispositifs médicaux et l'UF Assurance qualité-pharmacotechnie- pharmacochimie- radiopharmacie.
S'il convient de prendre en compte le fait que les préparateurs ne sont pas polyvalents et que chaque UF dispose de ses propres compétences, ainsi qu'il résulte de la description du poste de préparateur en pharmacie versée aux débats, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de l'organisation d'un 'service minimum', l'activité du service de Pharmacie n'imposait pas que toutes les UF continuent à fonctionner et ce d'autant, que la durée de la grève était de deux heures.
Dès lors, en assignant suffisamment de préparateurs pour que chaque UF soit en mesure de fonctionner, le directeur de l' [Établissement 1] est allé au-delà ce qui est nécessaire pour assurer un 'service minimum'.
En effet, s'il est incontestable que les patients dont les rendez-vous étaient maintenus, devaient être accueillis dans les conditions habituelles, le 25 novembre 2011 entre 9 heures et 11 heures, les rôles assignés à chaque UF établissent que certaines d'entre elles ont une activité de soutien, notamment l'UF Stock Central médicaments, l' UF Stupéfiants et l' UF Traçabilité et Dispositifs médicaux, et étaient susceptibles de cesser leur activité pensant deux heures sans que les objectifs du 'service minimum', tels que décrits ci-dessus, soient remis en cause.
En outre, Madame [S] et le Syndicat CGT IGR communiquent aux débats un état nominatif des préparateurs du service pharmacie qui mentionne pour le 25 novembre 2011, un effectif théorique de 28 alors que seuls 17 d'entre eux, seulement, devaient être présents en l'absence de grève.
Il résulte de ce même tableau que deux salariés étaient en congé annuel ou en RTT, ce qui signifie que l' [Établissement 1] considérait donc que le service de Pharmacie était en capacité de fonctionner normalement avec 17 personnes.
L'ampleur de sa procédure d'assignation n'était ainsi pas justifiée par les besoins essentiels du service de Pharmacie et l'assignation contestée caractérise une atteinte excessive au droit de grève. Elle doit être annulée. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Pour avoir été victime d'une atteinte excessive à son droit de grève, Madame [S] sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts mais n'apporte aux débats aucun élément nouveau justifiant qu'il lui soit accordé un montant de dommages et intérêts différent de la somme de 200 € fixée par le conseil des prud'hommes. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Le Syndicat CGT IGR sollicite 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession par l'atteinte excessive au droit de grève. Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
L'Institut de Cancérologie [Établissement 1] est condamné aux dépens.
Madame [S] et le Syndicat CGT IGR conserveront, en équité, à leur charge, leurs frais irrépétibles.
Par ces motifs, la cour,
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamne l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] aux dépens,
- déboute Madame [E] [S] et le Syndicat CGT de l'Institut de Cancérologie [Établissement 1] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président