Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, statuant par décision réputée contradictoire, l'arrêt énonce que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et ayant signé l'avis de réception de la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et, après avoir relevé que la cour nationale n'était saisie d'aucun moyen, confirme le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans que l'intimée l'ait requis, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
TIRE D'UNE QUESTION PRIORITIAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conclusions déposées par Monsieur Gérard X... sont irrecevables.
Aux motifs que, « Considérant qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Gérard X... n'était ni présent ni représenté.
Dès lors, les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables.
La Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise. »
Alors que, l'article L. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable à la cause, est contraire au principe d'égalité devant le justice, au droit à un recours effectif devant une juridiction et au respect des droits de la défense ainsi qu'au principe selon lequel tout être humain qui, en raison de son état physique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, tels qu'ils sont assurés par les dispositions constitutionnelles; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conclusions déposées par Monsieur Gérard X... sont irrecevables.
Aux motifs que, « Considérant qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Gérard X... n'était ni présent ni représenté.
Dès lors, les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables.
La Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise. »
Alors qu' il résulte de la jurisprudence conventionnelle que le droit au juge et la respect des droits de la défense impliquent qu'une procédure dérogatoire ne satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que si le but exclusif de la restriction au droit au juge qu'elle occasionne est d'assurer une bonne administration de la justice, et si elle est dépourvue de tout caractère arbitraire ou disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi ; que la restriction ne doit jamais atteindre la substance même du droit ; qu'en décidant néanmoins, au motif de la non comparution de Monsieur X... et de son conseil à l'audience de jugement, que ses conclusions régulièrement déposées étaient irrecevables et qu'en conséquence elle ne pouvait que confirmer la décision entreprise, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, en portant une atteinte disproportionnée au droit au juge dans sa substance même, méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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