Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00371
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00371
Date de décision :
27 juin 2025
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Minute N° 25/217
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00371 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNFY
Ordonnance du 27 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [R] [Z], né le 31 Mars 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
récemment hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; non comparant ;
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 26 Juin 2025 à Monsieur [R] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [J] [Z] et Me Driss GHOUNBAJ.
* * * * *
A notre audience publique du 26 Juin 2025, Monsieur [R] [Z] n’est pas comparant, sont hospitalisation ayant pris fin le 25 juin 2025 ;
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa mère Madame [J] [Z], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 17 juin 2025 par le docteur [B], décrivant un patient de 23 ans présentant des antécédents de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ayant au cours des dernières semaines été hospitalisé à plusieurs reprises suite à des prises médicamenteuses. Il niait toute intentionnalité suicidaire malgré des prises massives et répétées. Devant les mises en danger et la multiplication des passages à l’acte suicidaires, une hospitalisation était indiquée, or le patient refusait une telle prise en charge malgré plusieurs tentatives d’explication et de négociation.
Par décision du 20 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juin 2025 mentionne que l’intoxication médicamenteuse volontaire à l’issue de laquelle Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé était le second passage à l’acte auto-agressif en une semaine, dans un probable contexte de séparation amoureuse. Le contact s’améliore progressivement mais le discours reste lisse. Il commence à émettre une critique de ses passages à l’acte. Il maintient des difficultés d’endormissement. Il est nécessaire de faire le point avec son entourage ce qu’il a refusé initialement. L’adhésion aux soins est fragile, le patient souhaitant une sortie rapide.
Devant l’état clinique et la répétition de gestes auto-agressifs rapprochés, les soins doivent néanmoins se poursuivre assortis d’une surveillance continue.
Le docteur [N] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour évaluer de façon plus poussée les risques auto-agressifs, de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours et de clarifier les modalités de prise en charge ultérieures.
Par certificat médical en date du 25 juin 2025, le docteur [N] [U] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [Z], ce dernier étant calme, sans trouble du comportement, sans vélleités autoagressives et adhérant à la fois au traitement proposé et aux soins ambulatoires indiqués.
Par décision du 25 juin 2025, le directeur du CH Esquirol a donc mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [Z].
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [Z] est levée et que la demande est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort
CONSTATONS que la requête formulée par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [Z].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [J] [Z], tiers demandeur à l’hospitalisation, et à Monsieur [R] [Z], patient.
Le 26 Juin 2025,
Le greffier
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