Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-21.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.368
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11131 F
Pourvoi n° Y 18-21.368
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Someprod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Someprod ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme U....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... U... de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la S.A.R.L. SOMEPROD a diffusé une annonce sur le site de Pôle Emploi pour un travail de vendeuse en chocolaterie sur le marché de Noël de Toulon pour la période du 26/11/2013 au 31/12/2013 à laquelle X... U... a répondu ; que par courrier électronique du 06/12/2013, la S.A.R.L. SOMEPROD a écrit à X... U... : "vous avez postulé pour la vente de chocolats sur le marché de Noël de Toulon. Nous recrutons une deuxième vendeuse. Débuts demain samedi 9 h. 80 euro par jour. Etes-vous intéressée'' ; que X... U... a confirmé par courrier électronique du 06/12/2013 être disponible pour travailler le lendemain matin à 9 heures à Toulon ; que le gérant de la S.A.R.L. SOMEPROD a alors confirmé par courrier électronique du même jour à X... U... que sa vendeuse souhaitait sa venue le lendemain à 10h et non à 9h ; que comme convenue, X... U... s'est présentée le lendemain au stand de la S.A.R.L. SOMEPROD où elle a été reçue par la seconde vendeuse, madame S... , ainsi qu'en atteste cette dernière ; que par courrier électronique du 08/12/2013 à 18h12, X... U... a écrit à la S.A.R.L. SOMEPROD : "j'ai travaillé avec votre vendeuse J... à Toulon le 7 décembre 2013 pour une durée de 8 heures. Voici mon adresse: [...] , mon numéro de sécu [...]. Dans l'attente de votre règlement, veuillez agréer, monsieur, mes salutations respectueuses." ; que le 27/12/2013 à 17h, X... U... a adressé le courrier électronique suivant à la S.A.R.L. SOMEPROD : "je vous ai écrit le 8 décembre suite à mes huit heures travaillées en présence de votre vendeuse J... dans votre chalet à Toulon. Je n'ai pas reçu mon contrat de travail. J'ai besoin aussi de l'attestation employeur et du règlement. Il s'agit sûrement d'un oubli de votre part. Je dois remettre ces documents d'urgence à l'agence de Pôle Emploi..." ; que par courrier électronique du 11/01/2014 à 10h08, X... U... a écrit à la S.A.R.L. SOMEPROD : "A nouveau ce mail pour vous rappeler que vous devez m'adresser le contrat de travail ainsi que l'attestation employeur, le règlement des heures effectuées à savoir les huit heures travaillées dans le stand de vente de vos chocolats à Toulon le samedi 7 décembre 2013. Je vous indique à nouveau mon adresse : [...] , mon numéro de sécurité sociale [...]. Je compte sur votre sérieux pour satisfaire ma demande au plus vite, sans nouvelle dans un délai d'une semaine, je serai contrainte de déposer auprès du conseil de prud'hommes. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations respectueuses." ; que X... U... soutient ainsi avoir travaillé le 7 décembre 2013 pour le compte de la S.A.R.L. SOMEPROD et qu'un contrat de travail, dont elle sollicite la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, a reçu un commencement d'exécution ; que Madame S... , vendeuse de la S.A.R.L. SOMEPROD, atteste toutefois : "je soussignée Mme S... J... qu'il m'a été demandé de recevoir Mme U... dans mon chalet de Noël le samedi 7 décembre 2013. Mon employeur souhaitait que je me rende compte de l'intérêt réel et de la motivation de cette personne, que nous fassions connaissance avant de lui proposer un contrat en CDD pour le lendemain même car une deuxième vendeuse était nécessaire. Il est difficile de recevoir correctement quelqu'un, de répondre à ses questions et d'être disponible pour les clients. En clair, j'ai perdu des ventes pour pouvoir m'occuper d'elle correctement. Cela n'est pas grave dans le cas de quelqu'un qui est réellement motivé pour travailler. Dans le cas présent, cette personne ne m'a pas fait la meilleure impression mais puisque mon employeur l'avait choisie et qu'elle m'a indiqué qu'elle était très intéressée et motivée pour le poste, nous avons convenu qu'elle commencerait dès le lendemain. Le lendemain matin, Mme U... s'est présentée mais pour me dire qu'elle avait trouvé un autre poste en boulangerie et que celui-ci l'intéressait davantage (plus stable et d'une plus grande durée). J'ai compris et je n'ai rien dit et j'ai assuré comme j'ai pu, au mieux avec le sentiment amer d'avoir perdu mon temps je considère que la journée où je l'ai reçue s'apparente à un entretien d'embauche, à une mise en situation et non à un travail réel, productif. Sa présence m'a clairement fait rater des ventes. Je suis d'autant plus écoeurée que tout cela m'est tombé dessus directement car je suis la première victime de sa désinvolture. J'ai dû assurer seule les journées suivantes (et j'ai été grippée) et mon employeur m'a dit que les autres candidates n'étaient plus disponibles" ; que si X... U... s'est présentée le 7 décembre 2013 sur le stand de la chocolaterie, madame S... confirme bien que le contrat de travail n'a pas reçu un commencement d'exécution, X... U... n'ayant accompli aucune prestation de travail et ayant seulement été informée des modalités d'exécution du travail qui devait débuter le lendemain le 8 décembre 2013 ; que Madame S... atteste au surplus que l'appelante s'est présentée le lendemain le 08 décembre 2013 au stand comme convenu pour lui indiquer toutefois qu'elle ne donnerait pas suite au contrat de travail dans la mesure où elle avait trouvé un autre emploi ; qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute la véracité et la fiabilité du témoignage de Madame S... , ses déclarations étant au surplus confirmées par la production du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu par X... U... et la société NOCIBE aux termes duquel cette dernière l'a engagée en qualité de vendeuse à compter du 3 mars 2014 ; que X... U..., qui soutient que la S.A.R.L. SOMEPROD l'a renvoyée le 08/12/2013 à son domicile alors qu'elle lui réclamait le contrat de travail et qu'elle l'a avisée par téléphone la fin de sa période d'essai, ne procède par ailleurs que par voie d'allégation sans rapporter la preuve de ses dires ; que ces éléments établissent ainsi que X... U... a passé le 7 décembre 2013 un test professionnel auquel un postulant à l'emploi peut être soumis et qui consiste en une mise en situation de très courte durée excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi ; qu'elle a toutefois refusé d'y donner suite ; qu'au vu de ces éléments, il convient par conséquent de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats ; qu'à partir de l'instant où le salarié accepte l'offre de travail d'un employeur, celle-ci ne peut plus être rétractée et le contrat de travail est valablement formé, ce qui oblige l'employeur à fournir du travail au salarié, dès lors que celui-ci se tient à sa disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SO.ME.PROD avait diffusé une annonce sur le site Pôle emploi, à laquelle Mme U... a répondu le jour même, et que par courriel du 6 décembre 2013 la société avait renouvelé son offre en demandant à Mme U... si elle était disponible pour prendre son poste le lendemain matin, à 9h, contre le paiement d'une somme de 80 euros par jour ; que la cour d'appel a encore constaté que cette offre d'emploi a été acceptée par Mme U..., qui a déclaré être disponible ; qu'en réponse, la société lui a alors demandé de venir à 10h au lieu de l'horaire initialement prévu, sans évoquer le moindre test ; que l'arrêt retient par ailleurs que Mme U... s'est effectivement rendue sur place le 7 décembre 2013 ; qu'en affirmant néanmoins que Mme U... avait passé le 7 décembre 2013 un simple test professionnel auquel un postulant à l'emploi peut être soumis et qui consiste en une mise en situation de très courte durée excluant qui l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi, et en niant ainsi l'existence de tout contrat de travail appelant une rémunération, dont la formation s'évinçait pourtant de ses propres constatations, la cour n'en a pas tiré toutes les conséquences légales et a, partant, violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats ; qu'à partir de l'instant où le salarié accepte l'offre de travail d'un employeur, celle-ci ne peut plus être rétractée et le contrat de travail est valablement formé, ce qui oblige l'employeur à fournir du travail au salarié, dès lors que celui-ci se tient à sa disposition ; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour s'est exclusivement fondée sur la circonstance inopérante que Mme U... n'aurait accompli aucune prestation de travail ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter la formation du contrat de travail obligeant l'employeur à fournir du travail au salarié et à rémunérer ce dernier comme prévu au contrat dès lors qu'il s'était tenu à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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