Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-42.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.740
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme OTH International, dont le siège social est ... (12ème), pris en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Laurent-Atthalin, Charruault, conseillers référendaires, M.Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat M. Z..., de Me Capron, avocat de la société OTH International, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1987) que M. Z... s'est vu confier par la société OTH International une mission concernant des "travaux de dessin d'architecture relatifs au projet de l'aéroport international de Bagdad", selon plusieurs conventions que se sont succédé du 13 juillet 1979 au 31 juillet 1981 ; que le 20 juillet 1981, l'intéressé a écrit à la société OTH qu'il se considérait comme son salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce à quoi la société a répliqué que sa collaboration en tant que travailleur indépendant prendrait fin au terme de la dernière mission ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que M. Z... n'était pas lié par un contrat de travail à la société OTH International et d'avoir en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnité pour rupture du contrat de travail alors selon le moyen, d'une part que la cour d'appel, qui a considéré que les honoraires étaient fixés forfaitairement pour l'exécution d'une tâche déterminée par chaque convention tout en constatant par ailleurs que la rémunération de M. Z... était calculée en fonction de vacations horaires et que la société OTH avait mis en service un cahier d'émargement afin de vérifier le nombre des heures facturées par les travailleurs indépendants, s'est contredite et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en affirmant qu'il ne peut être déduit du fait que M. Z... exerçait son activité dans les bureaux de l'entreprise, qu'il était soumis à d'autres contraintes que celles qui doivent exister entre personnes fréquentant un même lieu de travail sans rechercher, comme l'y invitait M. Z..., la nature de ces contraintesastreinte au respect d'un horaire rigoureux, intégration dans une hiérarchie, soumission à des instructions précises étaient incompatibles avec un prétendu statut de travailleur indépendant, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel, en statuant ainsi tout en relevant, que par une décision d'avril 1980, la sécurité sociale a considéré que M. Z... avait la qualité de salarié ; que sa rémunération était calculée en fonction d'une vacation horaire ; qu'il exerçait son activité dans les bureaux de l'entreprise en étant soumis à des contraintes ; que son nom figurait sur le planning de congés ; que la société OTH avait mis en service un cahier d'émargement pour vérifier le nombre des heures facturées par les travailleurs prétendument indépendants ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu également à M. Z... la qualité de salarié en sorte que son activité s'exerçait sous la subordination et la dépendance totale d'un employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part que la cour d'appel a relevé, sans contradiction, que les honoraires de M. Z... étaient fixés forfaitairement pour l'exécution d'une tâche déterminée par chaque convention, selon des vacations horaires dont l'intéressé fixait librement le taux et le nombre, même s'ils lui étaient payés sous forme d'acomptes en fonction des heures effectuées et de l'état d'avancement des travaux ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté que M. Z... organisait librement son travail et fixait librement son horaire, qu'il ne rapportait pas la preuve que la société OTH exerçait sur son activité un autre contrôle que celui qui doit nécessairement exister entre client et fournisseur ; qu'aucun document n'était versé aux débats de nature à établir que l'intéressé était soumis à des directives ou à des instructions dans l'exécution de son travail ; Attendu, en conséquence, que les juges du fond ont pu déduire de ces constatations que M. Z... avait la qualité de travailleur indépendant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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