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Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2200676

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2200676

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Aygun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " ECOT2129584A " du 28 octobre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont prononcé le gel de leurs fonds et ressources économiques pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 octobre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au domicile de M. C le 6 novembre 2021, date à laquelle il en a accusé réception. Il a également été envoyé à Mme C à la même adresse, mais celle-ci s'est abstenue de le retirer dans le délai de quinze jours qui lui était laissé par l'avis de passage déposé par les services de la poste le 8 novembre 2021. Ce courrier a donc été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête n'a été enregistrée que le 11 janvier 2022 au greffe du tribunal, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1

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