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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-18.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.750

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mme Jean Z..., née Ginette Y..., demeurant tous deux quartier Souville à Entrechaux (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant avenue du Général de Gaulle à Orange (Vaucluse), pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société L'Entrechalaise, au domicile par lui élu au cabinet de M. Autric, avocat au barreau de Carpentras, hôtel de Sade, ... (Vaucluse), 2 / de la société anonyme L'Entrechalaise, dont le siège est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités et de la société L'Entrechalaise, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation ayant été interrompu par le dépôt par M. Z... d'une demande d'aide judiciaire, le pourvoi, formé dans le délai de la loi, est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 1991) d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 septembre 1990 délivré à M. et Mme Z... à la requête de "Maître Jean X... syndic au règlement judiciaire de la société l'Entrechalaise", alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi, par une déclaration d'ordre général constituant une simple affirmation sans donner aucun motif de nature à justifier qu'il ne s'agissait, en l'espèce, que d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir à cet égard que M. X... persistait, dans ses conclusions de confirmation du 21 juin 1991, à se présenter en sa qualité de syndic et non en celle de commissaire, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est après avoir analysé les conditions dans lesquelles M. X... a agi, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 novembre 1988 portant condamnation de M. Z... à une contribution personnelle au passif de la société l'Entrechalaise, que l'arrêt retient que M. X..., qui agissait en qualité de commissaire à l'exécution au concordat, disposait réellement de la capacité exigée de lui pour diligenter à l'encontre du débiteur une procédure de saisie immobilière, malgré une erreur de libellé du commandement qui n'a pu être de nature à engendrer une quelconque méprise sur les fonctions de M. X... dans l'esprit de celui à qui l'acte était délivré, et que le tribunal a considéré "à bon droit" l'erreur comme purement matérielle et sans incidence véritable ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par une disposition générale, mais par une appréciation des circonstances de la cause, et a répondu aux conclusions ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... ès qualités et la société Entrechalaise sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille francs (13 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., ès qualité et la société Entrechalaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à leur payer une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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