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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-61.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.534

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des mineurs CGT Cogema, Etablissement de Limoges, ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit : 1°/ du syndicat CFE-CGC de la société Cogema, ... (Haute-Vienne), 2°/ de la société Cogema, ... (Haute-Vienne) défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 13 novembre 1989) que, pour les élections relatives à la désignation des représentants du personnel au sein de l'établissement de Limoges de la Cogema, un protocole d'accord a prévu trois collèges ; que le syndicat CGT a contesté l'inscription dans le premier collège (ouvriers-employés) d'une liste de candidats présentée par la CFE-CGC ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant au retrait de cette liste alors que, d'une part, la décision manque de base légale, le tribunal, qui a assis son jugement sur un arrêt de la Cour de Cassation concernant le syndicat national des banques, n'ayant pas établi la représentativité du syndicat CFE-CGC dans le premier collège, alors que, d'autre part, le tribunal a dénaturé les faits, le syndicat CFE-CGC n'ayant jamais pris la défense des salariés dans le cadre du plan de compression de personnel ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué, après avoir exactement énoncé qu'un syndicat affilié à la CGC pouvait présenter une liste au premier tour dans le premier collège, si sa représentativité y était établie, a constaté que le syndicat CFE-CGC avait obtenu 30 % des suffrages dans ce collège, lors des élections de 1987, que sa participation à la vie syndicale de l'entreprise par des actions auprès du personnel et de la direction et par son activité au sein de diverses commissions sociales et culturelles était établie ; que, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, il a ainsi justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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