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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-16.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.788

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor, Marius X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la commune de Montgenèvre, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de ville de Briançon (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune de Montgenèvre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que la cause commune des obligations de M. X... et de la commune de Montgenèvre, qui était la création du lotissement, avait disparu pour des motifs échappant à la volonté des parties, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et a répondu aux conclusions, a pu en déduire qu'en vertu de l'article 1131 du Code civil, dont l'application était demandée par la commune qui invoquait l'absence de cause de la convention, les obligations de chacune des parties à la convention du 24 juillet 1978 ne pouvaient avoir d'effet, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la commune de Montgenèvre la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz