Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00322 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDN6
N° de minute :
[M] [U],
[F] [Z]
c/
[O] [K],
ONIAM,
Société Polyclinique [Localité 24], [A] [H],
[X] [C],
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 24],
CPAM du Loir et Cher, [E] [B],
[R] [Y],
[P] [V],
MACSF
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 30]
[Localité 9] - AUTRICHE
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentés par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Société Polyclinique [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [E] [B]
Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [R] [Y]
Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 24]
[Adresse 27]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323, avocat postulant
et par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 15]
et
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Monsieur [A] [H]
Polyclinique [Localité 24] [Adresse 7]
[Localité 15]
et
Monsieur [X] [C]
Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
Monsieur [P] [V]
Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ONIAM
[Adresse 29]
[Localité 23]
représenté par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Après divers examens pratiqués à partir du 07 février 2022, il était diagnostiqué chez Madame [I] [U] un cancer pulmonaire avec métastases ganglionnaires.
Elle était alors prise en charge par le Docteur [C], chirurgien viscéral et digestif, à la Polyclinique de [Localité 24].
Le 9 mai 2022, celui-ci pratiquait sur sa patiente une adénomectomie sus clavière gauche avec pose de port à Cath. Une nouvelle intervention était effectuée le 10 mai en raison d’une lymphorée importante. Le 19 mai 2022, Madame [U] regagnait son domicile.
Des complications survenant, elle était réadmise à la Polyclinique de [Localité 24] le 23 mai 2022, où il a été diagnostiqué une hyponatrémie. A cette occasion, elle était suivie notamment par les Docteurs [V], oncologue, [K], [H], réanimateur.
Son état ne cessant de se dégrader, elle était transférée le 02 juin 2022 au service-réanimation du Centre Hospitalier de [Localité 24], où elle décédait le [Date décès 4] 2022.
Par actes séparés en date des 26, 30 janvier et 02 février 2024, Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [Z], fils de la défunte, ont assigné en référé La Polyclinique de [Localité 24], les Docteurs [X] [C], [R] [Y], [E] [B], [A] [H], [O] [K], [P] [V], la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) en qualité d’assureur des Docteurs [V] et [K], le Centre Hospitalier de [Localité 24], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR-ET-CHER pour obtenir la désignation d’un collège d’experts comprenant un oncologue et un anesthésiste réanimateur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [Z] ont maintenu leur demande d’expertise.
A l’exception de l’ONIAM et de la Caisse Primaire d’assurance maladie, l’ensemble des parties défenderesses a constitué avocat. Elles ont chacune émis des protestations et réserves, sans formellement s’opposer à la mesure d’expertise. Elles ont demandé par ailleurs que la mission des experts comporte les chefs qu’elles ont énoncé dans le dispositif de leurs conclusions écrites respectives.
Elles ont également donné leur accord pour la désignation d’un collège d’expert comprenant un oncologue et un anesthésiste réanimateur, à l’exception des docteurs [H] et [C] préconisant plutôt un collège d’experts spécialisé en anesthésie-réanimation et en chrirurgie viscérale et digestive.
L’ONIAM et La Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR-ET-CHER, assignés à personne morale, n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les nombreux éléments médicaux du dossier font ressortir que Madame [I] [U] a été admise à la Polyclinique de [Localité 24], suite au diagnostic d’un cancer pulmonaire avec métastases ganglionnaires.
L’opération pratiquée sur elle le 9 mai 2022 avait notamment pour objet de procéder à une ablation des ganglions (compte-rendu opératoire du 09 mai 2022, pièce 1.27)
Quelques jours avant sa mort, elle présentait une hyponatrémie sévère avec trouble de la conscience d’aggravation récente sur fuite de liquide lymphatique (compte-rendu d’hospitalisation du 02 jin 2022, pièce n°1.47).
Ces éléments, signent dès lors pour Madame [S] [J] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à les experts la mission figurant au dispositif de la présente décision.
En considération de la maladie diagnostiquée l’ayant conduit à son admission à la Polyclinique de [Localité 24] et de la nature de l’intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne en vu d’éliminer les cellules cancéreuses, il est judicieux de désigner un collège d’experts comprenant un oncologue et un anesthésiste-réanimateur, lequel collège peut tout à fait s’adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité médicale.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Messieurs [M] [U] et [F] [Z] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation de l’expertise seront à leur charge.
En outre, il convient de laisser à ces derniers la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’experts :
Docteur [N] [T] en qualité d’expert coordonnateur
H.U. [28] - Service de Radiothérapie
[Adresse 16]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 25]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique F-01.05 - Cancérologie - Médico-chirurgicale et traitements adjuvants)
Docteur [L] [D]
Groupe hospitalier [28], [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 26]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique F-01.03 - Anesthésiologie et réanimation)
qui pourront se faire assister au besoin de tout spécialiste de leur choix, avec mission de :
-se faire communiquer par les demandeurs, ou par un tiers avec l'accord des intéressés ou de leurs ayants-droits, tous documents utiles à leur mission,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la défunte, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la défunte a été victime),
- à partir des déclarations des demandeurs imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- rechercher et décrire les cause du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
- en cas de perte de chance de survie, en préciser l’importance et le taux,
- dire si le comportement des équipes médicales et des différents médecins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur,
- dire si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ,
- dire si les médecins ont assuré un suivi post opératoire conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
- dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
- prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation,
- exposer les risques inhérents à l’acte opératoire, leur fréquence, leurs conséquences éventuelles,
- s’agissant du produit implanté, décrire les indications du produit et dire s’il présentait une défectuosité,
- dire si le dommage est généré par un risque connu, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les demandeurs et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit,
- Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière dont a bénéficié le patient, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’établissement de santé si celle-ci s’était déroulée normalement en prenant le soin de préciser :
° Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
° Les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
° Le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 et décrire en cas de besoin, le dommage esthétique avant la consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait et des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré »
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à les experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront leur rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] [Localité 21] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que les experts devront, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur leur rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont a une lecture contradictoire de leur mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d’éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de ses opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion ils adresseront un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec les experts et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l’ensemble de leurs constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement de leurs travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par Messieurs [M] [U] et [F] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2000 euros au profit du Docteur [T] [N] et de 1500 euros au profit du Docteur [D] [L] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, les experts adresseront aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à Messieurs [M] [U] et [F] [Z] la charge provisoire des dépens.
FAIT À NANTERRE, le 21 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président