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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 91-20.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.171

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

la Cour de Cassation en date du 18 juin 1993. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacque L., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Claire R., épouse de M. Jacques L., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. L., de Me Foussard, avocat de Mme R., épouse L., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux L.-R., d'avoir débouté M. L. de sa demande tendant à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement des enfants communs, alors que, d'une part, un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'époux n'ayant pas l'exercice de l'autorité parentale que pour des motifs graves ; qu'en se bornant à se référer, pour refuser à l'exposant ce droit, à la vie mouvementée vécue par ses enfants les années passées, aux conflits et aux altercations ayant opposé les époux, à la crainte hypothétique que le père n'utilisât les enfants comme dernier enjeu possible de son épouse, aux troubles psychologiques, non précisés, dont souffrirait encore actuellement M. L., les juges du fond n'ont pas caractérisé les raisons graves pouvant justifier le refus d'un droit de visite et d'hébergement au profit du parent n'ayant pas la garde des enfants ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 288, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 22 juillet 1987 ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, pour apprécier l'opportunité d'accorder un droit de visite et d'hébergement au parent n'ayant pas la garde, les juges doivent se placer à la date où ils statuent ; qu'en se référant à la vie mouvementée vécue par les enfants ces dernières années, aux altercations qui avaient opposé les parents avant le pronocé du divorce, à un rapport d'enquête sociale déposé en 1986, soit trois ans avant sa décision, la cour d'appel aurait derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, qu'enfin, tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés ; qu'en relevant qu'il ressortait des pièces produites que M. L. se serait de force, en juin 1986, emparé de l'enfant Jean-Marc, frappant les parents de son épouse, qu'il se serait livré à plusieurs reprises à des violences sur celle-ci et qu'il avait été condamné pour ces faits à la peine principale de trois ans d'interdiction de séjour, et en déclarant par ailleurs qu'il résultait de l'ensemble des pièces du dossier qu'il aurait présenté des troubles psychologiques, sans préciser quels étaient ces documents régulièrement versés et par elle analysés qui avaient servi à former sa conviction, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le père s'est emparé de force de l'un des enfants en frappant les parents de son épouse, qu'il s'est livré à plusieurs reprises à des violences sur celle-ci, qu'il a été condamné pour ces fait à la peine principale de trois ans d'interdiction de séjour ; que le dossier fait apparaître les troubles psychologiques qui sont ceux de M. L., encore actuellement ; que, par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'existence de motifs graves autorisant le refus du droit de visite et d'hébergement au père, en précisant les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et en tenant compte de la situation au jour où elle statuait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. L. de sa demande de contre enquête sociale, alors qu'avant toute décision fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite, le juge peut donner mission à une personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale ; que si l'un des époux en conteste les conclusions, il peut demander une contre-enquête qui est alors de droit ; qu'en déboutant M. L. de sa demande de contre-enquête, la cour d'appel aurait violé l'article 287-2, alinéa 2 du Code civil modifié par la loi du 22 juillet 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, n'a pas encouru le grief du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme L. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. L., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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