Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C456H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
Madame [I] [P] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C456H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2018, la SA COFIDIS a consenti à Madame [I] [B] [P] [U] un prêt renouvelable par fractions d’un motant de 500 euros, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt en date du 12 février 2018.
En date du 15 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [I] [B] [P] [U] un avenant augmentant la fraction empruntable d’un montant de 3000 euros, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt du 15 octobre 2020.
A la suite d’impayés à compter du mois de mai 2022, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier recommandé du 7 février 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 21 février 2024 selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R.
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2018, la SA COFIDIS a consenti à Madame [I] [B] [P] [U] un prêt personnel d’un montant de 10000 euros remboursable au TEG fixé à 5,83% l’an, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt.
A la suite d’impayés à compter du mois de mai 2022, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier recommandé du 7 février 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 21 février 2024 selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société SA COFIDIS a fait assigner Madame [I] [B] [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner Madame [I] [B] [P] [U] à lui payer:
- la somme de 4593,20 euros (dont la somme de 206 euros d'indemnité de clause pénale) au titre du prêt N°28923000546239, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 19,11% l’an à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
- la somme de 4490,17 euros (dont la somme de 277,24 euros d'indemnité de clause pénale) au titre du prêt N°[Numéro identifiant 1], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,68 % l’an à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
à titre subsidiaire,
constater les manquements graves et réitérés de l’empruteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil;
condamner alors Madame [I] [B] [P] [U] à payer à la SA COFIDIS les sommes de:
-4593,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-4490,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
en tout état de cause;
-condamner Madame [I] [B] [P] [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [I] [B] [P] [U], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique des deux prêts que la première échéance impayée non régularisée remonte pour chacun d’eux au mois de mai 2022.
L'action a été introduite le 25 avril 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant des créances
En vertu des contrats de prêt signés par les parties et le décompte des créances produit aux débats, la société COFIDIS sollicite les sommes de:
-4593,20 euros (dont la somme de 206 euros d'indemnité de clause pénale) au titre du prêt N°28923000546239;
-4490,17 euros (dont la somme de 277,24 euros d'indemnité de clause pénale) au titre du prêt N°[Numéro identifiant 1]
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur des sommes de:
-4387,20 (hors indemnité de clause pénale), au titre du solde de son prêt N°28923000546239, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 25 avril 2024;
-4212,93 euros (hors indemnité de clause pénale), au titre du solde de son prêt N°[Numéro identifiant 1] , augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 25 avril 2024.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société la société COFIDIS demande à Madame [I] [B] [P] [U] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce aux sommes de 206 euros et 277,24 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que ces deux indemnités sont manifestement disproportionnées au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire ces deux indemnités à néant.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
à Madame [I] [B] [P] [U] succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l'encontre de Madame [I] [B] [P] [U] sur le fondement des prêts N°28923000546239 et N°[Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Madame [I] [B] [P] [U] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
s
-4387,20 euros au titre du solde de son prêt N°28923000546239, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 25 avril 2024;
-4212,93 euros au titre du solde de son prêt N°[Numéro identifiant 1] , augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 25 avril 2024;
DIT n’y avoir lieu à clauses pénales réduites à néant;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [I] [B] [P] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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