Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2VR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2020
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
APPELANTE :
Madame [F] [J]-[P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Edith ALAUZET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [J]-[P] est propriétaire d'une voiture d'attelage depuis 2013.
Lors d'un concours de maniabilité en date du 6 février 2016 M. [N] [G] a utilisé la dite calèche et un accident est intervenu au cours duquel le bien a été endommagé.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2017 Mme [F] [J]-[P] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Perpignan M. [N] [G] aux fins de réparation de son préjudice issu de la détérioration de la calèche.
Le jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan:
Déboute Mme [F] [J]-[P] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute M. [N] [G] de ses demandes reconventionnelles,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Le tribunal relève qu'aucune pièce produite ne démontre un accord de volonté entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1101 du code civil et qu'il ne peut pas être fait application des dispositions sur la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle le premier juge retient pour l'essentiel qu'au vu des pièces produites M. [N] [G] n'a pas utilisé la calèche sans autorisation, cette dernière lui ayant été donnée par M.[P] père de Mme [F] [J]-[P] à qui elle avait été confiée dans un premier temps.
Il ajoute que Mme [F] [J]-[P] sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute de M. [N] [G], succombe dans l'administration de la preuve, le simple fait pour ce dernier d'avoir utilisé une calèche dont il n'était pas propriétaire mais alors qu'il bénéficiait de l'autorisation du gardien de la chose étant insuffisant à lui seul à caractériser une faute délictuelle.
Il considère enfin que les circonstances imprécises des faits ne révèlent pas un comportement négligent ou imprudent de M. [N] [G].
Mme [F] [J]-[P] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2021, Mme [F] [J]-[P] demande:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 30 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la concluante de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et concernant les frais de justice tant à titre principal qu'à titre subsidiaire en considérant qu'il n'existait pas de contrat liant les parties et que Monsieur [G] n'avait commis aucune faute qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle qu'en tout état de cause, cette dernière faute n'était pas démontrée et en omettant de statuer sur la demande infiniment subsidiaire formée par la concluante au titre de la restitution sous astreinte et à ses frais par Monsieur [G] de la calèche à la concluante et au titre de l'indemnisation de ses préjudices financier, de jouissance, moral et des frais de justice
Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes reconventionnelles
En conséquence,
Vu l'accident survenu le 6 février 2016 ayant endommagé la calèche dont la concluante est propriétaire,
Vu l'aveu extrajudiciaire de l'intimé concernant le principe de sa responsabilité,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 anciens du Code civil et 1217, 1231 nouvellement du même code,
Vu les relations contractuelles existant entre la concluante et l'intimé au titre du contrat de dépôt en application des articles 1927 et suivants du code civil, ou du prêt à usage en application des dispositions des articles 1875 et suivants du même code,
Vu le manquement contractuel de l'intimé,
Le condamner au titre de sa responsabilité contractuelle à réparer l'intégralité des préjudices subis par la concluante.
Le condamner en conséquence à lui verser :
' la somme de 3.100 € correspondant au coût d'acquisition de la calèche de remplacement par ce dernier en contrepartie du préjudice matériel subi ;
' La somme de 1200 € en réparation du préjudice financier du fait de la nécessité de procéder à la location d'une calèche depuis le mois de septembre 2016 jusqu'au mois d'avril 2017 à hauteur de 150 € mensuels et ce jusqu'à versement de la somme de 3100 € permettant l'acquisition d'une calèche.
' La somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance du mois de mars 2016 au 31août de la même année
' La somme de 1000 € en réparation du préjudice moral subi
' La somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
A titre subsidiaire,
Si la juridiction de céans considérait qu'il n'existait pas de contrat entre les parties,
Sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens, 1240 et 1241 nouveaux du Code civil,
Vu la faute délictuelle de l'intimé
Vu le préjudice subi par la concluante,
Le condamner au titre de sa responsabilité délictuelle à lui verser :
' la somme de 3.100 € correspondant au coût d'acquisition de la calèche de remplacement par ce dernier en contrepartie du préjudice matériel subi ;
' La somme de 1200 € en réparation du préjudice financier du fait de la nécessité de procéder à la location d'une calèche depuis le mois de septembre 2016 jusqu'au mois d'avril 2017 à hauteur de 150 € mensuels et ce jusqu'à versement de la somme de 3100 € permettant l'acquisition d'une calèche.
' La somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance du mois de mars 2016 au 31août de la même année ;
' La somme de 1000 € en réparation du préjudice moral subi ;
' La somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Subsidiairement : sur l'étendue du préjudice et le quantum de l'indemnisation,
Dans l'hypothèse où la juridiction de céans ne s'estimerait pas suffisamment éclairée,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert dans le domaine des véhicules hippomobiles avec pour mission de déterminer si les réparations effectuées permettent une utilisation « sécure » de la calèche et dans l'hypothèse négative le coût d'acquisition d'une calèche conforme à l'état avant l'accident du modèle dont la concluante est la propriétaire, et dans l'hypothèse positive la perte de valeur dudit véhicule hippomobile du fait de l'accident ainsi que tout préjudice y compris de jouissance subi par la concluante.
A titre infiniment subsidiaire,
Réparant l'omission de statuer du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 30 octobre 2020 à cet égard,
Condamner l'intimé à restituer la calèche à la concluante sous huitaine à charge pour lui de procéder à la livraison à tout endroit utile que la concluante lui précisera et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement intervenir,
Le condamner à lui verser la somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance du 31 mars au 31 août 2016,
Le condamner à lui verser une somme de 150 € par mois en réparation du coût exposé pour la location d'une nouvelle calèche à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu'au 11 janvier 2017 date à laquelle il a été fait état officiellement de ces réparations,
Le condamner encore à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral
Le condamner enfin à lui verser la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance.
En tout état de cause
Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes reconventionnelles tant au titre de la reprise de la calèche aux frais de la concluante sous astreinte que
indemnitaires ou encore au titre des frais de justice et entiers dépens
Y ajoutant,
Le condamner à verser à la concluante la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Mme [F] [J]-[P] fait valoir à titre principal, que le jugement mérite critique en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de M. [N] [G] alors même qu'il pouvait tout à fait être considéré que dans le cadre du contrat verbal de dépôt qui liait la concluante à l'intimé imposant au dépositaire une obligation d'entretien et de garde, ce dernier n'avait pas respecté ses obligations ou que la calèche était prêtée pour la compétition de sorte qu'il s'agissait d'un prêt à usage régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil avec des obligations pesant sur l'emprunteur.
Sur le bien fondé de l'action en responsabilité diligentée par la concluante, Mme [F] [J]-[P] expose que nonobstant le règlement de l'intégralité des cours d'attelage pour l'année entière, elle n'avait pu que peu en profiter, et qu'en l'absence de tout remboursement même partiel de l'abonnement, c'est finalement l'inscription gratuite aux cours de calèche pour son père M. [P] [C], durant le premier trimestre de l'année suivante 2015-2016, sur laquelle les parties s'étaient accordée.
Elle ajoute qu'il n'a finalement aucunement été contesté qu'il y ait bien eu un accident survenu avec la calèche dont elle est la propriétaire et qui a été utilisée par M. [N] [G] qui l'a bien détériorée.
Elle fait valoir que M. [G] a fait procéder de sa propre initiative, et sans en informer la propriétaire, à la réparation de cette même calèche ; réparation dont il fournit lui-même la facture datée du 23 novembre 2016 soit neuf mois et demi après l'accident, ce qui démontre bien d'une part la réalité de l'accident, d'autre part que l'intimé lui-même s'estimait donc responsable de ce dernier.
Ce qui pour l'appelante caractérise un aveu de reconnaissance de responsabilité contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge qui considère que la réparation est intervenue dans le cadre d'une tentative de règlement amiable du litige.
Elle ajoute qu'en outre M. [G] avait peu de temps après l'accident de sa propre initiative, en informant la concluante a posteriori, procédé à la commande d'une nouvelle calèche suivant bon de commande n°69-03-2016 et effectué un versement de 750 € à valoir à titre d'acompte ce qui équivalait déjà et à ce stade, en amont de toute discussion, à une reconnaissance de responsabilité et à un aveu extrajudiciaire non équivoque auquel le Tribunal judiciaire aurait dû attacher les conséquences de droit.
Elle soutient qu'en tout état de cause la responsabilité de l'intimé ne pourra qu'être retenue la faute étant avérée.
Mme [F] [J]-[P] fait valoir que soit l'on peut considérer que si l'attelage était stationné dans les écuries il s'agissait d'un contrat verbal de dépôt imposant au dépositaire une obligation d'entretien et de garde (art. 1915 et suivants du Code civil) tel que prévu notamment à l'article 1927 du Code civil ou que soit l'on peut considérer comme l'intimé le soutenait en première instance en lecture notamment de l'attestation de M. [C] [P] que la calèche a été prêtée pour la compétition de sorte qu'il s'agit d'un prêt à usage régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil ce qui pourrait en l'état correspondre dès lors qu'il s'agit d'un contrat « par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge par le preneur de la reprendre après s'en être servi. » (Art. 1875 du Code civil) et que ce prêt est essentiellement gratuit (art. 1876 du même code).
Elle oppose qu'il importe peu de savoir in fine si ce prêt a été consenti directement par la concluante auprès de M. [G] ou par l'intermédiaire de M. [P] père auquel les droits d'usage sur cette calèche avaient été consentis par la concluante puisqu'il n'est pas contesté mais qu'il est même argué par l'intimé que cette calèche lui avait été prêtée par M. [P] qui l'avait à sa disposition pour la compétition.
Elle fait valoir qu'à ce titre l'emprunteur au regard des dispositions précitées du code civil est présumé fautif en cas d'accident ou autre et que c'est à lui de démontrer le cas échéant qu'il n'a commis aucune faute et non l'inverse.
A titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de M. [G], l'appelante expose qu'il est acquis et constant que ce type de compétition présente un certain nombre de risques et que à supposer qu'il y ait eu des irrégularités de terrain, le conducteur de la calèche doit se montrer de plus fort davantage prudent et ce d'autant en l'espèce que M. [G] a emprunté une calèche qui ne lui appartenait aucunement et qui transportait des personnes.
Elle affirme qu'il est tout aussi évident que c'est parce qu'il s'agissait d'un concours que ce dernier a certainement conduit avec trop d'empressement la calèche et que la faute de négligence ou d'imprudence est donc bien caractérisée ce qui justifie que la concluante sollicite la réparation du dommage qui lui a été occasionné par l'intimé.
Sur la réparation du préjudice subi et le changement de la calèche, Mme [F] [J]-[P] explique qu'il n'a jamais été dans son intention de se faire offrir une calèche en lieu et place de celle dont elle était la propriétaire mais que par son action pour le moins inconsidérée l'intimé a été à l'origine d'une dégradation de cette calèche la rendant de son propre aveu inutilisable alors qu'elle était presque neuve lors de l'accident.
Elle insiste sur le fait qu'un tel bien qui est destiné à transporter des personnes doit faire l'objet de réparation pérennes et « sécures » et que M. [G] contrairement à ses allégations n'a jamais fourni quelques justificatifs des réparations réalisées ni n'a produit un rapport d'expertise qui démontrerait la pérennité de l'attelage.
Sur la demande reconventionnelle de M [G] en indemnisation au titre du préjudice moral et une condamnation sous astreinte de la concluante à récupérer sa calèche elle oppose qu'il paraît bien évident que si l'intimé avait agi sans faute et avait respecté ses engagements une telle action n'aurait pas eu besoin d'être entreprise et il ne saurait aujourd'hui se plaindre d'un prétendu préjudice à l'origine duquel il est de surcroît.
Par ailleurs, elle considère qu'il appartient à M. [G] lui-même de s'organiser pour restituer dans de bonnes conditions et à ses frais cette calèche dont la concluante ne saurait faire usage pour être « insécure » et qu'elle ne va pas au surplus être condamnée à la récupérer sous astreinte alors même d'ailleurs que M. [G] professionnel dans le monde de l'écurie dispose de tout matériel utile pour la restituer sans frais ce qui ne serait pas le cas de la concluante et que le fait de l'avoir en dépôt ne lui a jamais causé un quelconque préjudice.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 juillet 2021 M. [N] [G] demande:
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J]-[P] de ses demandes,
DEBOUTER Madame [J]-[P] de toutes ses demandes,
REFORMER le jugement en ce quil a débouté Monsieur [G] de ses demandes reconventionnelles ,
CONDAMNER Madame [J]-[P] à retirer sa calèche des locaux des [Adresse 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [J]-[P] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi du fait des atteintes à son professionnalisme et à sa personne.
CONDAMNER Madame [J]-[P] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [J]-[P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[G] soutient que comme le retient le tribunal aucun contrat n'a été établi entre les parties concernant le dépôt de la calèche, aucune pièce produite ne démontrant une telle convention, la seule pièce produite par l'appelante ayant été depuis le début de la procédure un contrat de pension pour un cheval en paddock.
Il fait observer que si Mme [J]-[P] soutient que son père a suivi des cours d'attelage cela n'a aucune incidence sur le prétendu contrat de dépôt ou de prêt de la calèche.
Il ajoute que comme le tribunal l'a retenu justement la pièce n°9 produite par Mme [J]-[P] démontre qu'elle avait anis sa calèche à disposition de son père, M. [C] [P], pour la compétition de telle sorte qu'elle ne peut prétendre avoir consenti un prêt à usage à M. [G].
Il n'existe donc aucun contrat «incontestable » ni de dépôt ni de prêt, la calèche n'ayant pas été mise à disposition de M. [G] par Mme [J]-[P] laquelle l'avait confiée aux soins de son père M. [C] [P] qui, seul, en avait la garde le jour de l'accident.
M. [G], soutient par conséquent qu'il n'était pas gardien le jour de l'accident et que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mme [J]-[P] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle il oppose que Mme [J]-[P] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance une faute qui aurait été commise par M. [G] quand il a conduit l'attelage.
Ainsi non seulement il a conduit la calèche avec l'autorisation du père de l'appelante qui en avait la garde et il n'est pas établi une faute d'imprudence ou de négligence, aucune faute n'ayant pu être relevée sur la conduite de la calèche par M. [G].
Il affirme ensuite que les préjudices invoqués par l'appelante n'ont aucun lien avec l'accident soulignant en particulier que:
la calèche a été réparée et la demande de remplacement de la calèche est infondée, Mme [J]-[P] informée de la réparation et la facture de cette réparation lui a été communiquée ne démontre pas que cette réparation ait été inefficace et se contente de procéder par affirmations
la calèche a été réparée et Mme [J]-[P] qui ne démontre pas avoir dû louer une autre calèche après la réparation pouvait tout à fait la récupérer ce qu'elle n'a pas encore fait.
Il ajoute que le préjudice de jouissance dont l'appelante demande réparation n'est pas plus justifié car si l'on peut considérer que Mme [J]-[P] n'a pas utilisé sa calèche de mars à août 2016, il ressort de ses propres affirmations qu'elle ne venait pas, par manque de temps assister aux cours d'attelage, qu'elle ne justifie pas en avoir pris plus tard, pendant l'année 2016 si bien qu'elle ne peut soutenir avoir été privée de la jouissance de sa calèche
Sur la demande d'une mesure d'expertise présentée par Mme [J]-[P], M [G] s'y oppose rappelant qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, or tel est bien le cas puisque Mme [J]-[P] était en mesure avant son assignation au fond de demander une expertise, et depuis son assignation, pour le moins, d'apporter des éléments suffisants pour démontrer, comme elle le prétend que la réparation de la calèche n'était pas suffisante.
Sur la demande restitution de la calèche sous astreinte et « à charge » pour M.[G] de procéder à la livraison à tout endroit utile que l'appelante précisera, ce dernier rappelle que depuis ce malheureux incident, la calèche est hébergée par lui, ce qui implique un encombrement qu'il a supporté sans aucune raison depuis 2016.
Il en conclut que c'est donc à Mme [J]-[P] de venir reprendre la calèche à ses frais, et dans ses locaux et ce sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
M. [G] dans le cadre de son appel incident reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [J]-[P] à des dommages et intérêts.
Il expose que la plainte qu'elle a déposée et dont le contenu est diffamatoire remet en question ses capacités professionnelles, son sérieux et son professionnalisme.
Il ajoute que la présentation des faits et les éléments avancés par Mme [J]-[P] sont une caricature démontrant par leur exagération la volonté unique de grossir le trait dans le seul but d'obtenir un dédommagement pour des préjudices inexistants et que cette attitude procédurale ne saurait prospérer en toute impunité.
Enfin, il souligne que Mme [J]-[P] qui n'a jamais manqué de prétendre à la possibilité d'un arrangement amiable, a tout fait pour s'y soustraire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS:
Sur l'aveu extrajudiciaire:
Dans ses moyens développés devant la cour Mme [J]-[P] fonde d'abord son action contre M. [G] sur l'aveu extrajudiciaire de ce dernier au motif qu'il a fait réparer la calèche suite à l'accident.
M. [G] ne nie pas avoir fait réparer la calèche mais soutient qu'il a agi ainsi dans un souci d'apaisement et non en raison d'une reconnaissance d'une quelconque responsabilité.
La cour rappelle qu'en application de l'article 1354 du code civil applicable aux faits de l'espèce ( devenu l'article 1383) l'aveu judiciaire comme l'aveu extrajudiciaire suppose la volonté non équivoque de la part de son auteur de reconnaître pour de vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l'espèce si M. [G] n'a jamais contesté avoir eu un accident avec la calèche de Mme [J]-[P] le 6 février 2016 il n'a jamais reconnu avoir engagé sa responsabilité contractuelle ou sa responsabilité délictuelle, cette reconnaissance non équivoque ne pouvant se déduire du seul fait qu'il ait fait réparer la calèche.
Sur la responsabilité contractuelle:
Mme [J]-[P] fonde ensuite son action contre M. [G] sur la responsabilité contractuelle invoquant l'existence d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage.
La cour rappelle que le contrat de dépôt volontaire est régi par les dispositions des articles 1921 à 1960 du code civil, lesquelles distinguent le dépôt de la remise précaire et qui exigent pour qu'un contrat de dépôt soit valablement formé un consentement réciproque de la partie qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
En l'espèce si Mme [J]-[P] expose dans ses écritures avoir déposé sa calèche aux écuries de M. [G], elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires et en particulier elle ne rapporte pas la preuve ni du dépôt, ni de ce que M. [G] qui conteste l'existence du dépôt a consenti à recevoir la calèche de Mme [J]-[P].
Par conséquent la responsabilité contractuelle de M. [G] ne peut être examinée sur le fondement des obligations incombant au dépositaire.
Le prêt à usage ou commodat est régi par les dispositions des articles 1875 à 1891 du code civil et se définit comme le contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge pour le l'emprunteur de la rendre après s'en être servie.
Or en l'espèce il ressort de l'attestation même de M. [C] [P], père de Mme [J]-[P] que ce n'est pas cette dernière propriétaire de la calèche qui l'a livrée à M. [G], mais que c'est M. [C] [P] qui a prêtée à M. [G] le 6 février 2016 la calèche que sa fille avait mis à sa disposition.
Par conséquent comme relevé par le jugement déféré il ne peut y avoir en l'état de ces circonstances de relations contractuelles entre Mme [J]-[P] et M. [G] et M. [C] [P] n'est pas attrait à la présente procédure.
En toute hypothèse même à supposer qu'un contrat de prêt à usage ait pu se former entre M. [G] et Mme [J]-[P] représentée par son père M. [C] [P] sur la théorie du mandat apparent ce qui n'est pas invoqué par l'appelante, il sera rappelé que si en application des articles 1880 et suivants du code civil l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée et est tenu des dommages qui pourraient survenir à la chose, c'est sous réserve que l'emprunteur ait commis une faute dans l'utilisation de la chose ou qu'il ait utilisé la chose pour un autre usage que son usage commun.
En l'espèce il n'est pas contesté que le 6 février 2016 M. [G] a utilisé la calèche de Mme [J]-[P] pour l'usage auquel elle était destinée en l'occurrence des compétitions d'attelage.
Par ailleurs M. [G] verse aux débats des attestations de spectateurs ou de participants à la compétition du 6 février 2016 qui ne mettent en évidence aucune faute d'imprudence ou de négligence de M. [G] dans la conduite de la calèche, les témoins expliquant la chute par le fait d'avoir roulé sur une bosse ou sur un caillou.
Ces attestations ne sont pas utilement combattues par la seule attestation produite par l'appelante, rédigée par son père M. [P].
Par conséquent même à supposer que l'existence d'un prêt à usage puisse être établie la responsabilité de M.[G] en sa qualité d'emprunteur ne peut être retenu dans la mesure où il démontre ne pas avoir commis de faute dans l'utilisation de la chose prêtée.
Sur la responsabilité délictuelle:
Enfin Mme [J]-[P] fonde ses demandes à l'encontre de M.[G] sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 anciens, 1240 et 1241 nouveaux du Code civil.
C'est à juste titre que la décision attaquée a rappelé que la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d'une faute ne serait ce de négligence ou d'imprudence, étant ajouté que la charge de la preuve de cette faute incombe à celui qui l'invoque en l'espèce à Mme [J]-[P].
Or il a acquis au débat que M. [G] n'a pas subtilisé la calèche de Mme [J]-[P] puisqu'il ressort de l'attestation du père de cette dernière que c'est lui qui l'a remise pour la compétition à M. [G].
Les circonstances de l'accident demeurent particulièrement floues, les attestations produites par M. [G] ne mettent pas en évidence un comportement imprudent ou négligent de sa part dans la conduite de la calèche et Mme [J]-[P] ne produit aux débats aucun élément permettant de caractériser la commission d'une faute par M. [G].
Par conséquent la responsabilité délictuelle de M. [G] dans les faits du 6 février 2016 ne peut être retenue et c'est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [J]-[P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G].
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [G] de condamnation de Mme [J]-[P] à retirer la calèche des locaux des [Adresse 5] sous astreinte:
Il est constant que depuis l'accident et alors que Mme [J]-[P] a été avisée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 janvier 2017 que sa calèche avait été réparée et qu'elle était à sa disposition dans les locaux des [Adresse 5], Mme [J]-[P] n'a pas repris possession de la dite calèche.
Elle ne justifie pas de raisons valables pour s'opposer à la reprise de sa calèche sauf à alléguer que les réparations réalisées par M. [G] n'offriraient pas les garanties suffisantes de sécurité mais sans le démontrer procédant par simple affirmation.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [G] de voir condamner Mme [J]-[P] à retirer la calèche des locaux des [Adresse 5], infirmant sur ce point le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse toutefois en l'état qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par M [G] pour atteinte à son professionnalisme et à sa personne:
La cour rappelle d'abord que l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et que en outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Par ailleurs comme relevé par le jugement dont appel le simple fait pour Mme [J]-[P] d'avoir produit aux débats différentes pièces, d'avoir déposé des conclusions afin de soutenir ses demandes ne constitue pas en soi une faute et la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de Mme [J]-[P] n'est pas suffisamment démontrée.
M. [G] ne justifie pas non plus d'une diffamation au sens des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s'agissant de la déclaration de main courante faite par Mme [J]-[P] le 13 août 2016 au commissariat de [Localité 6].
Il sera ajouté enfin que M. [G] qui invoque une atteinte à son professionnalisme et à sa personne ne justifie d'aucun préjudice.
Par conséquent la décision de première instance déboutant M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmée.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [J]-[P] qui succombe au principal en son appel sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de voir condamner Mme [J]-[P] [F] à retirer la calèche des locaux des [Adresse 5];
S'y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne Mme [J]-[P] [F] à retirer la calèche des locaux des [Adresse 5];
Condamne Mme [J]-[P] [F] à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [J]-[P] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président