Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/08536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08536
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 21/08536 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N62O
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 18 mai 2021
( 1ère chambre civile)
RG : 20/01863
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMEES :
Mme [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constituée
Mme [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033589 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024
Date de mise à disposition : 17 octobre 2024 prorogée au 24 octobre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous-seing privé du 6 novembre 2012, la société Lyonnaise de banque (ci-après la banque) a consenti à la SCI JSPC un prêt immobilier de 194'810 euros remboursable en 240 mensualités de 1234,88 euros chacune.
Cette société comptait trois associées, Mme [Z] [I] détenant 80 parts, et ses deux filles Mmes [P] et [F] [I] détenant chacune 10 parts. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 ; la banque a déclaré sa créance le 10 novembre suivant pour 205'986,90 euros. La créance a été admise par le juge-commissaire le 14 janvier 2020 à titre privilégié pour ce montant. Le bien immobilier de la SCI a été vendu le 4 juillet 2016 pour la somme de 138.000 euros, le prêt a été remboursé à hauteur de 130.700 euros.
Le 6 février 2017, la banque a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne d'une action dirigée contre les cautions et en a été déboutée par jugement du 12 décembre 2019.
Le 22 juin 2020, elle a fait assigner les trois associées sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil afin d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt à proportion des parts détenues par chacune d'elles.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevé par la banque,
- condamné Mme [Z] [I] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 55.429,52 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,
- condamné Mmes [F] et [P] [I] à payer à la société Lyonnaise de banque, chacune, la somme de 6.928,69 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Lyonnaise de banque à payer :
- à Mme [Z] [I] la somme de 55'429,52 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel du prêt de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,
- à Mmes [F] et [P] [I], la somme de 6.928,69 euros chacune en principal, outre intérêts au taux contractuel du prêt de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la banque a relevé appel partiel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mmes [F] et [P] [I] la somme de 6.928,69 euros chacune, outre intérêts au taux contractuel du prêt à compter du 22 juin 2020, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, intimant seulement Mmes [F] et [P] [I].
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022, la banque demande à la cour d'infirmer, réformer ou annuler la décision susvisée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [F] [I] et à Mme [P] [I], chacune, la somme de 6.928,69 euros, en principal, outre intérêts dus au taux contractuel de 3,75% à compter du 22 juin 2020, débouté les parties du surplus de leur demande et laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens,
Et jugeant à nouveau, de :
Juger que Mme [P] [I] et Mme [F] [I], créancières d'aucun devoir de mise en garde à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque, sont totalement infondées à agir en responsabilité à son encontre ;
Juger que la société Lyonnaise de Banque ne devait aucune mise en garde à Mme [P] [I], et Mme [F] [I] et ne doit aucune indemnisation à Mme [P] [I], et Mme [F] [I] ;
Juger encore que Mme [P] [I], et Mme [F] [I] ne démontrent nullement l'existence d'un préjudice résultant de leur redevabilité au passif en tant qu'associées de la société JSPC par rapport à leur redevabilité à proportion de leurs parts viriles en tant que propriétaires indivis ;
Condamner solidairement Mme [F] [I] et Mme [P] [I] au paiement de la somme de 4.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [F] [I] et Mme [P] [I] en tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Maymon et Me Roger Tudela, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Étienne sur le surplus.
La banque soutient que son action est recevable et qu'elle n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde vis-à-vis des associés. Elle rappelle que le caractère averti ou nom au de la personne morale ne s'apprécie que dans la personne de son représentant légal.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022, Mme [P] [I] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 18 mai 2021;
Débouter la société Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Lyonnaise de Banque à lui verser la somme de 1944 euros au titre de l'article 700 [ du code de procédure civile] ;
Condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'instance.
Mme [P] [I] fait essentiellement valoir que la banque n'a diligenté aucune exécution avant la procédure collective, et que la condition de poursuites préalables et vaines n'est pas remplie.
Elle indique qu'en sa double qualité d'associée et de caution du prêt, étant non avertie, elle aurait dû bénéficier de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le banquier. Elle affirme que la banque n'a pas satisfait à ses obligations précontractuelles de renseignement et qu'elle n'a pas oublié de faire souscrire un contrat de cautionnement à chacune des trois associées pour garantir le paiement de la dette.
Elle rappelle qu'était financée l'acquisition d'un bien dans le cadre d'une succession par une société civile immobilière familiale et que le seul revenu de la société était le loyer réglé par la veuve du défunt dont la pension de retraite ne dépassait pas 1900 euros par mois alors que la mensualité du prêt s'élevait à 1234,88 euros. Elle affirme que le montage financier n'avait aucun intérêt pour la société ni pour les héritières au contraire de la banque.
Mme [F] [I] n'a pas constitué avocat. La banque lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 19 janvier 2022 et ses conclusions récapitulatives par acte du 6 avril 2022 remis en étude. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est du 13 septembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L'article 1857 du code civil énonce qu'à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Ce texte s'applique en cas de procédure collective de la société.
Dans ses écritures, Madame [P] [I] fait valoir que la banque n'a mis en oeuvre aucune mesure d'exécution avant la procédure collective, demande à la cour d'en tirer toutes les conséquences quant à la responsabilité de l'appelante, sans préciser lesquelles, et ne forme aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, par lequel elle conclut uniquement à la confirmation du jugement déféré. Il n'y a dès lors pas lieu que la cour statue sur ce point.
Il convient néanmoins de rappeler qu'en cas de placement de la société en liquidation judiciaire, comme en l'espèce, la condition tenant à l'engagement de vaines poursuite est réputé acquise.
S'agissant du devoir de mise en garde de la banque, il est constant que le fait que la caution soit dirigeante de la société débitrice ne suffit pas à attribuer à la société la qualité d'emprunteuse avertie (cf Com., 22 mars 2016, n°14-20.216). En l'espèce, Mme [Z] [I], retraitée, a été désignée en qualité de gérante de la SCI familiale qui avait pour objet d'acheter le bien immobilier des époux [I], postérieurement au décès de son mari, et que la société a souscrit ce prêt pour financer l'acquisition du bien alors que le prêt souscrit par les époux [I] pour acquérir le terrain et construire la maison n'était pas soldé.
Il n'est démontré par la banque aucune capacité de gestion particulière et aucune expérience de Mme [Z] [I] dans ce domaine. La SCI devait donc être considérée comme une emprunteuse non avertie, et la banque était en conséquence débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde.
Toutefois, lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales (cf Civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15398).
C'est donc vainement que Mme [P] [I], associée de la SCI, reproche à la banque de n'avoir pas satisfait à son devoir de mise en garde à son égard en sa qualité d'associée, la banque n'étant pas débitrice d'une quelconque obligation de mise en garde à l'égard des associés, même non avertis. Enfin, la cour n'a pas à se prononcer sur l'obligation de mise en garde de la banque à l'égard de Mme [P] [I] en sa qualité de caution, l'intéressée étant attraite à la présente procédure exclusivement en sa qualité d'associée.
C'est pourquoi la cour infirme le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la banque à payer à Mmes [P] et [F] [I] la somme de 6.928,69 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter du 22 juin 2020 au titre du préjudice qu'elle leur a occasionné en ne satisfaisant pas à leur égard à son obligation de mise en garde et, statuant à nouveau, déboute Mmes [P] et [F] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la banque.
Dans le dispositif de ses conclusions, la banque sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mesdames [I] à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt. Cependant, elle n'a pas formé appel de ce chef de dispositif dans sa déclaration d'appel du 29 novembre 2021, et en l'absence d'appel incident de Mme [P] [I] de ce chef, la cour n'est pas saisie sur ce point et n'a donc pas à statuer de ce chef.
La banque n'ayant pas intimé Mme [Z] [I] en appel, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mmes [P] et [F] [I], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Maymon et Werquin, avocats. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il en sera de même de la demande de condamnation in solidum des intimées aux dépens, celles-ci étant poursuivies en leur qualité d'associées, ce qui exclut toute solidarité, et non sur le fondement de leurs engagements contractuels.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire Saint-Étienne le 18 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Lyonnaise de banque à payer à Mme [F] [I] et à Mme [P] [I], chacune, la somme de 6.928,69 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,
Confirme le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [F] [I] et Mme [P] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Lyonnaise de banque ;
Déboute la banque de sa demande de condamnation in solidum des intimées aux dépens;
Condamne Mmes [F] [I] et Mme [P] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Maymon et de Me Werquin, avocats, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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