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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-85.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.202

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 octobre 1994, qui, pour viols aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et de l'article 332 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il résultait des charges suffisantes contre André X... d'avoir, les 12, 16 et 22 août 1986, commis sur la personne de Claire Y... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, lesdits viols ayant été commis alors qu'André X... avait autorité sur Claire Y..., et a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Drôme ; "aux motifs que le comportement d'André X... a été de nature à soumettre Claire Y..., qui était la collaboratrice la plus proche en tant que directrice adjointe, qui avait seulement dix-huit ans et demi et qui est décrite comme une jeune femme timide et réservée, à une situation de contrainte morale telle que, comme elle l'a expliqué, elle a été incapable d'assurer sa protection après la scène du 11 août ainsi que de dénoncer les faits ; qu'elle pouvait véritablement craindre qu'André X... entre dans une colère extrême s'il trouvait porte close ou s'il apprenait avoir été dénoncé ; qu'en outre, l'arrestation du directeur aurait créé des difficultés de fonctionnement de la colonie que la directrice adjointe ne s'estimait pas apte à surmonter ; qu'enfin, avant de savoir que deux autres jeunes femmes se plaignaient aussi d'avoir été violées, Claire Y... pouvait redouter que n'éclate un scandale dont elle aurait été éclaboussée ; que par ailleurs la partie civile a déclaré avoir cédé, lors de chaque atteinte sexuelle, non seulement sous la contrainte morale mais encore devant la force physique déployée par André X... ; que l'ensemble de ces éléments établit l'existence de charges précises et concordantes justifiant le renvoi devant la cour d'assises ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui fondait, notamment, la mise en accusation de X... pour viols commis par une personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions sur la prétendue contrainte morale qu'aurait exercée X... sur la jeune fille, n'a en réalité caractérisé aucun fait de violence morale qui ait été de nature à inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et immédiate d'exposer sa personne à un péril considérable et imminent ; qu'en aucun cas la simple peur d'affronter la colère de X... ou de se trouver aux prises avec des difficultés de fonctionnement de la colonie s'il était arrêté ne sauraient constituer la contrainte morale susceptible de caractériser le crime de viol, qui suppose un degré suffisant de gravité dans la menace encourue ; "alors, d'autre part, hormis les seules déclarations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas réuni des présomptions précises, graves et concordantes susceptibles de constituer des charges suffisantes contre X... d'avoir imposé, sous la contrainte morale ou physique, des rapports sexuels à Claire Y..., ni constaté des faits précis et circonstanciés de nature à fonder l'accusation et établissant l'absence de consentement de cette dernière" ; Attendu que, pour renvoyer André X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce que son comportement a été de nature à soumettre Claire Y..., sa collaboratrice la plus proche en tant que directrice adjointe de la colonie de vacances, âgée seulement de dix-huit ans et demi et décrite comme une jeune femme timide et réservée, à la crainte de sa force physique et à une contrainte morale telle qu'elle a été incapable d'assurer sa protection après les premiers faits et de les dénoncer ; que les juges relèvent encore qu'il résulte de nombreux témoignages qu'André X..., qui "exerçait de façon despotique sa fonction de directeur", avait laissé, chez de nombreux témoins, longtemps après les faits, des souvenirs précis de son "caractère tyrannique" pouvant expliquer le silence de la victime ; qu'ils observent enfin que Claire Y... pouvait redouter les conséquences de l'arrestation du directeur sur le fonctionnement de la colonie et le scandale qui aurait pu résulter pour elle d'une dénonciation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, au regard tant de l'article 332 du Code pénal en vigueur lors des faits que des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal applicables depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, André X... se serait rendu coupable de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et des circonstances qui les aggravent et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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