Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.409
Date de décision :
4 juillet 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° U 18-19.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... S..., épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes d'indemnisation de Mme G... au titre des frais de séjour et d'hébergement exposés à l'hôpital de 2008 au 11 avril 2013, des frais de dame de compagnie exposés à [...] jusqu'en avril 2013, de la somme capitalisée des frais de tierce personne et de la somme capitalisée relative aux frais de fauteuil roulant ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre (accident ou maladie du travail) ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur, faute d'un tiers étranger à l'entreprise, accident de trajet, accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur ; que l'article L 452-1 du même code précise que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que les articles L 452-2 et L 452-3 définissent les préjudices complémentaires indemnisables et les conditions dans lesquelles peut intervenir l'indemnisation complémentaire ; qu'en l'espèce l'accident dont a été victime Mme G... le 5 mars 2005 n'est pas un accident de trajet et n'est pas survenu sur la voie publique, cet accident est intervenu alors que Mme G... était en activité dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier sur un pilône de remontée mécanique sans équipement de sécurité ; qu'il s'agit donc manifestement d'un accident du travail ; que la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel, confirmé par la cour d'appel le 23 octobre 2008 et la décision du TASS du 31 mai 2007 mettent en évidence que l'accident est survenu sans intervention d'un tiers et qu'il a pour cause une faute inexcusable de la Sata (défaut d'équipement personne de sécurité) ; que cette faute inexcusable de l'employeur autorise l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale au profit de Mme Z... G... ainsi que celle des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 n'a pas remis en cause ces principes mais a précisé toutefois qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur ces dernières dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur l'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que lorsque le préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l'objet d'une réparation complémentaire ; qu'il en est notamment ainsi du besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, celui-ci étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ; que ce poste de préjudice qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée ; qu'ainsi eu égard aux disposition de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale et du caractère d'accident du travail des faits survenus le 5 mars 2005, toute demande d'indemnisation complémentaire ne peut être formé que devant le TASS et non, comme le fait Mme Z... G... dans la présente procédure, devant la juridiction civile selon les règles du droit commun ; que la juridiction de droit commun ne pouvant dès lors que constater son incompétence, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'autorité de chose jugée ; que par jugement en date du 31 mai 2007, le TASS de Grenoble a débouté Mme G... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ; que cette décision qui n'a pas fait l'objet de contestation est aujourd'hui définitive et Mme G... n'est pas recevable à formuler une nouvelle demande à ce titre ; que le jugement sera également confirmé de ce chef (arrêt attaqué p. 5 al. 5, 6, 7, p. 6) ;
ALORS QUE la cour d'appel qui a plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale et qui est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a le pouvoir et le devoir de statuer sur l'action formée par la victime d'un accident du travail contre son ancien employeur antérieurement déclaré responsable, par la juridiction de sécurité sociale, de la faute inexcusable à l'origine du dommage afin d'indemniser le solde du préjudice non encore réparé par la juridiction de la sécurité sociale, dès lors que sa compétence territoriale n'était pas contestée ; qu'en déclinant sa compétence au seul motif qu'en raison du caractère d'accident du travail des faits dommageables, toute demande d'indemnisation complémentaire ne pouvait être formée que devant le TASS, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent pour connaitre des demandes d'indemnisation de Mme G... formées à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard, au titre de l'action directe en garantie des chefs de préjudices non réparés par la Cpam au titre des frais de séjour et d'hébergement exposés à l'hôpital de 2008 au 11 avril 2013, des frais de dame de compagnie exposés à [...] jusqu'en avril 2013, de la somme capitalisée des frais de tierce personne et de la somme capitalisée relative aux frais de fauteuil roulant ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre (accident ou maladie du travail) ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur, faute d'un tiers étranger à l'entreprise, accident de trajet, accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur ; que l'article L 452-1 du même code précise que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que les articles L 452-2 et L 452-3 définissent les préjudices complémentaires indemnisables et les conditions dans lesquelles peut intervenir l'indemnisation complémentaire ; qu'en l'espèce l'accident dont a été victime Mme G... le 5 mars 2005 n'est pas un accident de trajet et n'est pas survenu sur la voie publique, cet accident est intervenu alors que Mme G... était en activité dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier sur un pilône de remontée mécanique sans équipement de sécurité ; qu'il s'agit donc manifestement d'un accident du travail ; que la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel, confirmé par la cour d'appel le 23 octobre 2008 et la décision du TASS du 31 mai 2007 mettent en évidence que l'accident est survenu sans intervention d'un tiers et qu'il a pour cause une faute inexcusable de la SATA (défaut d'équipement personne de sécurité) ; que cette faute inexcusable de l'employeur autorise l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale au profit de Mme Z... G... ainsi que celle des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 n'a pas remis en cause ces principes mais a précisé toutefois qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur ces dernières dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur l'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que lorsque le préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l'objet d'une réparation complémentaire ; qu'il en est notamment ainsi du besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, celui-ci étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ; que ce poste de préjudice qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée ; qu'ainsi eu égard aux disposition de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale et du caractère d'accident du travail des faits survenus le 5 mars 2005, toute demande d'indemnisation complémentaire ne peut être formé que devant le TASS et non, comme le fait Mme Z... G... dans la présente procédure, devant la juridiction civile selon les règles du droit commun ; que la juridiction de droit commun ne pouvant dès lors que constater son incompétence, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'autorité de chose jugée ; que par jugement en date du 31 mai 2007, le TASS de Grenoble a débouté Mme G... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ; que cette décision qui n'a pas fait l'objet de contestation est aujourd'hui définitive et Mme G... n'est pas recevable à formuler une nouvelle demande à ce titre ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; sur le contrat d'assurance « remontées mécanique », Mme G... entend fonder également son action indemnitaire à l'encontre de la SA Axa France Iard sur les dispositions d'assurance obligatoire que les exploitants de remontées mécaniques doivent souscrire ; que l'article R 220-3 du code des assurances réglementant l'assurance relative aux remontées mécaniques précise que « par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages causés
pendant leur service aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle » ; qu'en l'espèce au moment de l'accident, Mme G... était employée par la SATA sous contrat saisonnier ; qu'à ce titre, elle doit donc être considérée comme une salariée de l'exploitant et être dès lors exclue du bénéfice de cette assurance obligatoire ; que ce moyen étant rejeté, le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt attaqué p. 5 al. 5, 6, 7, p. 6, p. 7 al. 1, 2, 3) ;
1°) ALORS QUE l'action directe exercée par la victime d'un accident à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage qui est régie par les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances est une action en garantie fondée sur le contrat d'assurance souscrit par le responsable ; que cette action peut être exercée devant la juridiction de droit commun même si l'action en responsabilité contre l'employeur l'a été devant la juridiction de la sécurité sociale en application des dispositions spécifiques relatives aux accidents du travail ; qu'en affirmant néanmoins que les demandes indemnitaires de Mme G... ne peuvent être formées que devant le TASS compte tenu du caractère d'accident du travail des faits survenus le 5 mars 2005, sans égard pour la spécificité des demandes formées contre la compagnie Axa France Iard qui étaient fondées sur une action en garantie dérivant du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L 124-3 du code des assurances et L 451-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la garantie de l'assureur ne peut être écartée que sur le fondement d'une clause d'exclusion formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que l'article R 220-3 du code des assurances réglementant l'assurance relative aux remontées mécaniques précise que « par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages causés
pendant leur service aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle » ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Sata auprès de la compagnie Axa comportait une telle exclusion de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1242 et suivants du code civil et des articles L 124-3 et R 220-3 du code des assurances.
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