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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-43.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.739

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société ICD, dont le siège est ... àVersailles (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé, à compter du 1er octobre 1989, par la société ICD, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave, le 6 février 1990, pour abandon de poste ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 janvier 1990, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, en se fondant sur un certain nombre de pièces complémentaires, qui ne lui ont pas été communiquées, composées de documents frauduleusement créés par l'employeur et de fausses attestations, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un grave vice de forme ; alors que, en deuxième lieu, en produisant devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel des documents fabriqués et de fausses attestations, l'employeur s'est rendu coupable de fraude, de faux et d'usage de faux ; alors que, en troisième lieu, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en effet, un licenciement verbal, attesté par la lettre qu'il a adressée à l'employeur, a précédé toute correspondance et convocation et démontre l'irrégularité du licenciement auquel a procédé l'employeur ; qu'en ne mentionnant pas cette lettre en tant qu'elle dénonçait le licenciement verbal, démontrant ainsi l'irrégularité du licenciement, mais en l'utilisant au contraire à son détriment, la cour d'appel, qui a fait une mauvaise utilisation des dispositions de la loi et de la jurisprudence, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, en quatrième lieu, bien qu'il ait fait la preuve de l'inanité des griefs invoqués contre lui, et bien que le doute doive profiter au salarié, la cour d'appel n'a pas fait la preuve des causes réelles et sérieuses du licenciement ; qu'il lui était reproché d'avoir abandonné son poste et tenté de déstabiliser la société ; que pour décider que le premier grief était établi, la cour d'appel n'a pas défini objectivement et concrètement son poste de travail ; que celui-ci se trouvait en réalité à son domicile, et qu'il pouvait utiliser ponctuellement les locaux disponibles dans tous les établissements de la société ; que quitter momentanément un établissement de la société où l'on dispose d'une table-bureau ne constitue pas un abandon de poste, même si l'on rend les clefs à un subalterne pour la seule raison qu'on ne désire pas les conserver ; que d'ailleurs, dans sa lettre constatant le licenciement verbal, il avait fait savoir à l'employeur qu'il restait à son domicile, son lieu principal de travail ; que ce fait ne constituant pas un abandon de poste, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en toute hypothèse le doute doit lui profiter ; alors que, en cinquième lieu, l'arrêt comporte un certain nombre d'anomalies ; qu'en effet, d'une part, il ne tient pas compte de la lettre qu'il a adressée à l'employeur constatant le licenciement verbal dont il avait fait l'objet et en considérant cette lettre comme constituant un élément à sa charge et non comme établissant le licenciement verbal dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a violé la loi ; que, d'autre part, l'arrêt ne mentionne, ni l'existence, ni le contenu de certains documents qu'il avait produits ; qu'encore, l'arrêt contient de nombreuses énonciations de fait qui ne sont établies par aucun document officiel du dossier ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, tous les éléments sur lesquels les juges du fond se sont fondés sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni des conclusions régulièrement produites, ni des énonciations de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, les allégations contenues dans le deuxième moyen ; que le moyen est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal, a constaté qu'il avait abandonné son poste de travail ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société ICD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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