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Cour de cassation, 07 avril 2016. 13-23.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.065

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° Q 13-23.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1612 F-D rendu le 16 octobre 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Q 13-23.065 présentée le 25 novembre 2015 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, agissant pour M. [S] [Z], domicilié [Adresse 5] dans une affaire l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société [D] [T], domicilié [Adresse 4], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la rectification sollicitée relative à la condamnation de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne porte pas sur une erreur matérielle ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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